La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2006 | FRANCE | N°272489

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 08 février 2006, 272489


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Daniel X ;

Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 20

04 du jury national du concours interne de gardien de la paix de la ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Daniel X ;

Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 du jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale, session du 17 avril 2004, proclamant la liste des candidats admis à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et la préparation des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,(…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions(…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, « ( …) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) 3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; que l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre ;

Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative, pour délivrer l'agrément aux candidats admis au concours organisé pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, d'apprécier si ceux ;ci remplissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées pour être nommés gardiens de la paix et notamment, en cas d'inscription au bulletin n° 2 d'une condamnation, si celle ;ci est ou non compatible avec l'exercice des fonctions, un tel motif ne peut être légalement retenu par le jury du concours, lequel a pour mission d'apprécier le mérite des candidats tel qu'il résulte des épreuves et de les classer selon leur mérite, pour refuser l'admission d'un candidat ; qu'il suit de là qu'en refusant d'inscrire M. X sur la liste des candidats admis au concours interne de gardien de la paix organisé en Nouvelle Calédonie, session du 17 avril 2004, au motif que celui ;ci avait fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le jury a méconnu l'étendue de ses compétences ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale organisé en Nouvelle ;Calédonie, session du 17 avril 2004, a proclamé la liste des candidats admis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération en date du 16 juin 2004 par laquelle le jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale organisé en Nouvelle Calédonie, session du 17 avril 2004, a proclamé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272489
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DU JURY - A) AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES FONCTIONS AVEC LES CONDAMNATIONS INSCRITES AU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE - B) JURY - 1) CLASSEMENT DES CANDIDATS - APPRÉCIATION SELON LE MÉRITE - 2) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ADMIS FONDÉ SUR L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION INSCRITE AU BULLETIN N°2.

36-03-02-01 a) Conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, qui fixe les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale et dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre, il appartient à l'autorité administrative, pour délivrer l'agrément aux candidats admis au concours organisé pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, d'apprécier si ceux-ci remplissent les conditions requises pour être nommés gardiens de la paix et notamment, en cas d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire d'une condamnation, si celle-ci est ou non compatible avec l'exercice des fonctions.... ...b) 1) Toutefois, un tel motif ne peut être légalement retenu par le jury du concours, lequel a pour mission d'apprécier le mérite des candidats tel qu'il résulte des épreuves et de les classer selon leur mérite, pour refuser l'admission d'un candidat.... ...2) Il suit de là qu'en refusant d'inscrire un candidat sur la liste des candidats admis au concours interne de gardien de la paix au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le jury méconnaît l'étendue de ses compétences.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DU JURY - A) AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES FONCTIONS AVEC LES CONDAMNATIONS INSCRITES AU BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE - B) JURY - 1) CLASSEMENT DES CANDIDATS - APPRÉCIATION SELON LE MÉRITE - 2) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ADMIS FONDÉ SUR L'EXISTENCE D'UNE CONDAMNATION INSCRITE AU BULLETIN N°2.

36-03-02-03 a) Conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, qui fixe les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale et dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre, il appartient à l'autorité administrative, pour délivrer l'agrément aux candidats admis au concours organisé pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, d'apprécier si ceux-ci remplissent les conditions requises pour être nommés gardiens de la paix et notamment, en cas d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire d'une condamnation, si celle-ci est ou non compatible avec l'exercice des fonctions.... ...b) 1) Toutefois, un tel motif ne peut être légalement retenu par le jury du concours, lequel a pour mission d'apprécier le mérite des candidats tel qu'il résulte des épreuves et de les classer selon leur mérite, pour refuser l'admission d'un candidat.... ...2) Il suit de là qu'en refusant d'inscrire un candidat sur la liste des candidats admis au concours interne de gardien de la paix au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le jury méconnaît l'étendue de ses compétences.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 272489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272489.20060208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award