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08/02/2006 | FRANCE | N°272564

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 272564


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tep Vanrith X, médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 pour le grade de médecin principal, ensemble ladite décision, d'autre part, d'enjoindre au mini

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tep Vanrith X, médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 décembre 2003 portant inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 pour le grade de médecin principal, ensemble ladite décision, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires à sa reconstitution de carrière, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 75-657 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 décembre 2003 arrêtant le tableau d'avancement pour le grade de médecin-principal pour l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 2003, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004, la décision de rejet prise le 12 juillet 2004 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 5 décembre 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 5 décembre 2003 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : (...) La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé (...) ; que, d'une part, la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, qui est chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, M. X ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause M. X a eu connaissance des observations de la direction centrale du service de santé des armées produites devant la commission des recours et qu'il y a d'ailleurs répliqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission des recours des militaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant le recours de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision qui n'est pas juridictionnelle et qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de l'intéressé, est suffisamment motivée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. / Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 alors en vigueur portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens des armées : L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix. (…) ; que le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle il a été dressé ; qu'en exécution de ces dispositions, l'appréciation de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement est appréciée en se fondant sur les notes définitives attribuées aux intéressés au cours des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ; que, par suite, l'administration a pu légalement établir le tableau d'avancement au titre de l'année 2004 pour le grade de médecin principal sans se fonder sur les notes attribuées à M. X antérieurement à l'année 2001 ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement invoquer l'illégalité dont serait entachée sa notation pour l'année 2000 pour contester le tableau d'avancement dressé pour l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du ministre de la défense doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires à sa reconstitution de carrière doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tep Vanrith X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 272564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272564
Numéro NOR : CETATEXT000008256776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;272564 ?
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