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08/02/2006 | FRANCE | N°272882

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 272882


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2004 portant refus d'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de catégorie haut-niveau de la fonction publique, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au minist

re de la défense d'agréer son dossier de candidature à un recrutement dans une ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2004 portant refus d'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de catégorie haut-niveau de la fonction publique, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer son dossier de candidature à un recrutement dans une catégorie haut-niveau de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 18 février 2004 le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 relative à l'accès des militaires à des emplois civils à faire agréer sa candidature à un recrutement dans un emploi de catégorie haut niveau de la fonction publique ; que par une décision du 15 septembre 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté le recours présenté par M. X contre la décision du 18 février 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 18 février 2004 :

Considérant que la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2004 est intervenue après que M. X eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que cette décision s'est entièrement substituée à la décision du 18 février 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 15 septembre 2004, prise après avis de la commission des recours des militaires :

Considérant que la décision du 15 septembre 2004 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée, ainsi qu'il a été dit, à la décision du 18 février 2004 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, alors en vigueur : Jusqu'au 31 décembre 2008, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif (…) Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs ;

Considérant que pour rejeter la demande d'agrément de la candidature de M. X à un recrutement dans un emploi civil le ministre de la défense s'est fondé, eu égard aux compétences acquises par l'intéressé lequel, admis en octobre 2002 à l'enseignement militaire supérieur du second degré du centre supérieur du commissariat de l'armée de terre, s'est vu attribuer le brevet technique option études administratives et militaires supérieures, sur les besoins du service et de la gestion des effectifs du ministère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions la légalité des dispositions de l'instruction du 17 mai 2002 relative à l'admission des commissaires de l'armée de terre à l'enseignement militaire de second degré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2004 portant refus d'agrément de sa candidature à un recrutement dans un emploi de catégorie haut-niveau de la fonction publique ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit enjoint au ministre de la défense d'agréer son dossier de candidature à un recrutement dans une catégorie haut niveau de la fonction publique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-01 ARMÉES ET DÉFENSE. - PERSONNELS DES ARMÉES. - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GÉNÉRAUX. - ACCÈS DES MILITAIRES À DES EMPLOIS CIVILS (LOI Nº 70-2 DU 2 JANVIER 1970) - BÉNÉFICE DES DISPOSITIONS - PROCÉDURE - AGRÉMENT DU MINISTRE - REFUS - A) MOTIFS - LÉGALITÉ - B) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT.

08-01-02-01 a) Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.,,b) Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus d'agrément opposé par le ministre de la défense.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 272882
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272882
Numéro NOR : CETATEXT000008256790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;272882 ?
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