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08/02/2006 | FRANCE | N°273579

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 273579


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; r>
2°) de rejeter la demande de M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ;

2°) de rejeter la demande de M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2001, du refus de titre de séjour opposé le 26 juin 2001 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 16 juillet 2004, régulièrement publié, Délégation de signature est donnée à Mme Y, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ainsi que les rapports, correspondances et documents à l'exception : 1- Des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, 2- des réquisitions de la force armée, 3- des arrêtés de conflit ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 16 juillet 2004 donnaient dès lors compétence à Mme Y pour signer l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ; que le PREFET DE L'AUDE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence de son signataire pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que M. YX est entré régulièrement en France le 21 juillet 1998 pour rejoindre son épouse, laquelle, titulaire d'un certificat de résidence d'Algérien, réside sur le territoire français depuis 1980, ainsi que leur premier enfant né en 1996 ; que les deux époux, qui ont eu un second enfant né en 2002, résident ensemble et que leurs enfants sont régulièrement scolarisés ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. YX au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Bachir YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 273579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273579
Numéro NOR : CETATEXT000008257093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;273579 ?
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