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08/02/2006 | FRANCE | N°273921

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 273921


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Justice X en tant qu'il fixe le Libéria comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le L

ibéria comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Justice X en tant qu'il fixe le Libéria comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Libéria comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2004 fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ; que, par un recours incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DE LA GIRONDE le 5 octobre 2004 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant libérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour opposé le 28 mai 2004 par le PREFET DE LA GIRONDE ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est suffisamment motivé en ce qu'il se fonde d'une part sur l'absence de titre de séjour de l'intéressé, d'autre part sur le défaut de production d'éléments établissant qu'il ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fondé sa décision sur la seule circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés auraient rejeté la demande d'asile de M. X manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est orphelin depuis l'âge de douze ans et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision fixant le Libéria comme pays à destination duquel il devait être reconduit, M. X a fait valoir qu'il avait été enrôlé, à l'âge de huit ans, comme soldat et que son appartenance à l'ethnie krahn lui faisait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces produites à l'appui de ses allégations, qui soit se bornent à faire état de ses difficultés psychologiques, soit ne contiennent que des considérations générales sur la guerre civile qu'a connue le Libéria, ne permettent pas d'établir, alors que d'ailleurs sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2004 en tant qu'il fixait le Libéria comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 18 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 5 octobre 2004 fixant le Libéria comme pays de destination et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Justice X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273921
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 273921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273921.20060208
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