Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ZY demande l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) et à l'issue desquelles de M. Z a été proclamé comme conseiller général ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z ;
Considérant, d'une part, que si M. ZY allègue que deux électeurs n'auraient pas été admis à voter lors du premier tour de scrutin en raison de la fermeture anticipée de quatre minutes d'un bureau de vote, il ne résulte pas de l'instruction que la matérialité de ce grief soit établie ; que, d'ailleurs, même dans l'hypothèse où le vote de ces derniers aurait eu pour effet d'augmenter de deux unités les suffrages recueillis par M. ZY, il resterait sans incidence sur les résultats du scrutin, et notamment sur la possibilité pour le requérant de participer au second tour des élections dès lors qu'il lui manquait 51 suffrages pour pouvoir y figurer ;
Considérant, d'autre part, que si M. ZY soutient que le président d'un bureau de vote aurait soustrait, lors des deux tours de scrutin, des enveloppes trouvées dans l'urne, ces allégations, alors que les procès-verbaux de ce bureau ne mentionnent aucun incident de cet ordre, ne sont étayées d'aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'une fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. ZY la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. ZY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul ZY, à M. Pierre Z, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.