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08/02/2006 | FRANCE | N°275739

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 275739


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2004 portant rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité pour charge militaire au taux marié, ensemble la décision du ministre de la défense du 27 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret

n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 octobre 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2004 portant rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité pour charge militaire au taux marié, ensemble la décision du ministre de la défense du 27 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 19 octobre 2004 :

Considérant que le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme irrecevable, le 19 octobre 2004, le recours formé par M. X devant cette commission contre la décision du 4 mai 2004 portant rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité pour charge militaire au taux marié à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant que par une décision en date du 27 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête de M. X, le ministre de la défense a retiré la décision du président de la commission des recours des militaires du 19 octobre 2004 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2004 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (…) ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions, qui sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés par les militaires, devant la commission des recours des militaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 14 mai 2004 de la décision de rejet de sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par une lettre recommandée avec avis de réception postée de Cayenne le 8 juillet 2004, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ce recours n'a été enregistré au secrétariat de la commission que le vendredi 16 juillet 2004, alors que le délai de deux mois avait expiré le jeudi 15 juillet à minuit, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 que le ministre de la défense n'était, en tout état de cause, pas fondé à rejeter comme tardif, par la décision attaquée du 27 avril 2005, le recours de M. X ; que celui-ci est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 19 octobre 2004.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 27 avril 2005 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275739
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 275739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275739.20060208
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