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08/02/2006 | FRANCE | N°275949

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 275949


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouria X..., demeurant avenue du Parc-le-Nôtre, Bâtiment D1, Appartement 741, Escalier 42, Saint-Ouen-l'Aumône (95310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa fille, Mlle Assia A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouria X..., demeurant avenue du Parc-le-Nôtre, Bâtiment D1, Appartement 741, Escalier 42, Saint-Ouen-l'Aumône (95310) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa fille, Mlle Assia A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 23 février 2004, refusant à sa fille majeure, Mlle Y..., un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, aux motifs que d'une part, le lien de filiation n'était pas établi, que d'autre part, tant ses ressources que celles de sa mère seraient insuffisantes pour financer le séjour d'un mois qu'elle projetait d'effectuer en France, et qu'enfin il existerait un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... produit au dossier une photocopie de sa carte nationale d'identité de la République française, ainsi que la photocopie d'un extrait d'acte de naissance de Mlle Y... attestant que cette dernière est la fille de Mme Z..., épouse X... ; qu'au vu de ces pièces, le ministre n'est pas fondé à soutenir que Mlle Y... n'aurait pas la qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française ; que le rejet de la demande de visa justifié par ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (…) c) (…) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que pour refuser à Mlle Y... le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de revenus réguliers suffisants pour financer son séjour en France et que sa mère a fait valoir postérieurement à la date de la décision attaquée qu'elle était employée depuis le 29 février 1996 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière pour un salaire brut de 1 960,84 euros ;

Mais considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a justifié, lors du dépôt de sa demande de visa, d'un revenu mensuel de 139 euros qu'elle tire de son activité en qualité de secrétaire dans une entreprise de travaux publics depuis le mois de mai 2003, ainsi que d'un bordereau de retrait de devises de 1 000 euros qu'elle a également présenté à l'appui de sa demande de visa, et que, d'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son court séjour en France, la commission a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant, en dernier lieu, que le motif tiré de ce que la demande de visa présenterait en l'espèce un risque de détournement de son objet ne repose sur aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en estimant que la demande de l'intéressée, qui est titulaire d'un emploi en Algérie et dispose de ressources lui permettant de subvenir aux besoins occasionnés par sa venue et son court séjour en France, comportait un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général d'Alger refusant à sa fille, Mlle Y..., un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275949
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 275949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275949.20060208
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