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08/02/2006 | FRANCE | N°275982

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 février 2006, 275982


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

2°) de rejeter les requêtes de M. et Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droi...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

2°) de rejeter les requêtes de M. et Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New ;York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, ressortissants albanais, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2004, des refus de titre de séjour opposés le 1er juillet 2004 par le PREFET DE LA MOSELLE ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que d'une part, si M. et Mme Y font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national en septembre 2000 et sont bien intégrés dans leur classe, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés en Albanie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de neuf et sept ans ; que, d'autre part, M. et Mme Y font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; qu'à supposer même que leurs enfants entretiennent des relations étroites avec leur cousin germain vivant en France, d'autres membres de leur famille résident en Albanie ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme Y n'ait pas été pris en compte ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler les arrêtés du PREFET DE LA MOSELLE ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y en première instance et en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure … nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que M. et Mme Y font valoir qu'ils résident en France depuis septembre 2000 où leurs enfants suivent régulièrement leur scolarité et où vivent les frères de Mme Y ; que, toutefois, d'une part, M. et Mme Y font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que d'autre part, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble avec leurs enfants dans leur pays d'origine où ils ont conservé des liens familiaux ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie familiale et privée de M. et Mme Y ;

Considérant que si M. et Mme Y invoquent les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés attaqués en tant qu'ils ordonnent la reconduite à la frontière des intéressés ; que si ce moyen peut être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés attaqués en tant qu'ils fixent l'Albanie comme pays à destination duquel M. et Mme Y devaient être reconduits, les intéressés n'établissent pas la réalité des risques personnels et actuels qu'ils allèguent courir ; que leurs demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiés ont d'ailleurs été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en première instance et en appel par M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de M. et Mme Y présentées en appel au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. et Mme Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275982
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 275982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275982.20060208
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