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08/02/2006 | FRANCE | N°276047

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 08 février 2006, 276047


Vu 1°), sous le n°276047, la requête enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de restituer son chien à M. Jean-Philippe X dans le délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°)

de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 5 000 euros au titre...

Vu 1°), sous le n°276047, la requête enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de restituer son chien à M. Jean-Philippe X dans le délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276048, la requête enregistrée le 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de restituer son chien à M. Jean-Philippe Gloria dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME et de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME enregistrées sous les numéros 276047 et 276048 sont dirigées contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n°276047 :

Considérant que par une ordonnance du 13 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de M. X, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire de Sainte ;Maxime, après que le chien de M. X avait été placé en fourrière, a ordonné son euthanasie sur le double fondement des pouvoirs de police générale reconnus au maire par le code général des collectivités territoriales et des dispositions du code rural relatives aux animaux dangereux ; que, saisi par M. X d'une demande d'exécution de cette ordonnance, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, par une nouvelle ordonnance du 13 décembre 2004, de restituer son chien à M. X dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que l'arrêté du maire de Sainte ;Maxime en date du 28 septembre 2004 a eu pour seul objet d'ordonner l'euthanasie du chien appartenant à M. X ; que, conformément à ce que prévoit son dispositif, l'ordonnance du 13 octobre 2004 par laquelle le juge des référés a suspendu cet arrêté du 28 septembre 2004 n'a pas eu d'autre objet ni d'autre effet que de suspendre l'exécution de cette mesure d'euthanasie ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant, pour ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative que son chien fût restitué à ce dernier, que l'ordonnance du 13 octobre 2004 par laquelle il avait suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2004 impliquait nécessairement cette restitution, le juge des référés a inexactement qualifié la portée de cette ordonnance ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en date du 13 décembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2004 n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. X, que lui soit restitué son chien jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 ; que, par suite, la demande de M. X tendant, pour l'exécution de cette ordonnance, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME au versement d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à défaut de la restitution de son chien doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête n°276048 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 276048.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, à M. Jean-Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276047
Date de la décision : 08/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 276047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : RICARD ; SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276047.20060208
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