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08/02/2006 | FRANCE | N°277258

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 08 février 2006, 277258


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne Pavillon Piera X...
..., régulièrement représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissa

nces pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne Pavillon Piera X...
..., régulièrement représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien exigeant de produire « une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques (...) » ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont rejeté son recours gracieux contre ces dispositions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de retirer les dispositions contestées de l'arrêté du 21 juillet 2004 sous un délai maximum de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004, fixant en application du décret du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111 ;2 et L. 4221 ;12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien ;dentiste, de sage ;femme et de pharmacien, pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme d'Etat, impose à ces personnes de produire, afin d'obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attestation de la valeur scientifique équivalente des diplômes, et sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, « une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques (…) » ; que les conclusions de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE tendent à l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 2) du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) » ; que le 1 de l'article 19 de la même convention stipule que : « Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général » ; que le 2. de l'article 22 de cette même convention stipule que : « Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne (...) la reconnaissance de certificats d'étude, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger (...) » ;

Considérant que l'association requérante soutient que, par la disposition attaquée du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004, il est exigé d'une personne ayant la qualité de réfugié, ou candidat au statut de réfugié, qu'elle commette, en demandant aux autorités universitaires compétentes de son pays l'attestation requise, un acte d'allégeance auprès des autorités de son pays de nature soit à lui faire perdre cette qualité, soit à la priver de la possibilité de l'obtenir, en application du premier point du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, toutefois, la circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exercer sa profession en France, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens de la stipulation précitée de la convention de Genève ;

Considérant, en revanche, qu'en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles par la disposition attaquée du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 ; que cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine ; qu'ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant que la disposition attaquée du paragraphe IV du titre II de cet arrêté s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation ;

Sur les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction (...) prescrit (...) cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 911-1 (...) d'une astreinte (...) dont elle fixe la date d'effet » ; que, pour l'exécution de la présente décision, il incombe aux ministres compétents soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation ; qu'en raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions tendant à l'application des articles L. 911 ;1 et L. 911 ;3 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 2004 est annulé en tant que l'obligation de produire « une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques (…) », posée en son paragraphe IV du titre II, s'applique aux réfugiés sans fixer de modalités particulières à leur égard.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL DES MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL DES MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTÉ REFUGIES EN FRANCE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL DES MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTÉ REFUGIES EN FRANCE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUBORDONNANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION EN FRANCE À LA PRÉSENTATION D'UNE ATTESTATION ÉMANANT DES AUTORITÉS UNIVERSITAIRES DU PAYS D'ORIGINE - A) ABSENCE DE VIOLATION EN PRINCIPE - CETTE OBLIGATION NE CONSTITUANT PAS UN ACTE D'ALLÉGEANCE AU SENS DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 [RJ1] - B) VIOLATION EN TANT QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE NE PRÉVOIENT PAS QUE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE FRANÇAISE PUISSE - LE CAS ÉCHÉANT - SE SUBSTITUER AU RÉFUGIÉ OU AU CANDIDAT AU STATUT DE RÉFUGIÉ DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE DÉMARCHE - C) CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION PARTIELLE - ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER DANS UN SENS DÉTERMINÉ - REJET DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L - 911-1 ET L - 911-3 DU CJA.

01-04-01 a) La circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exercer sa profession en France, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,b) En revanche, en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles par la disposition du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, relatif aux procédures d'autorisation d'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme d'Etat, qui impose à ces personnes de produire, afin d'obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attestation de la valeur scientifique équivalente des diplômes, et sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, «une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques». Cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine. Ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 19 et du 2. de l'article 22 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,c) Pour l'exécution de la décision annulant l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant que la disposition du paragraphe IV du titre II de cet arrêté s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation, il incombe aux ministres compétents soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation. En raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUBORDONNANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION EN FRANCE À LA PRÉSENTATION D'UNE ATTESTATION ÉMANANT DES AUTORITÉS UNIVERSITAIRES DU PAYS D'ORIGINE - A) EXISTENCE EN PRINCIPE - CETTE OBLIGATION NE CONSTITUANT PAS UN ACTE D'ALLÉGEANCE AU SENS DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 [RJ1] - B) ABSENCE EN TANT QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE NE PRÉVOIENT PAS QUE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE FRANÇAISE PUISSE - LE CAS ÉCHÉANT - SE SUBSTITUER AU RÉFUGIÉ OU AU CANDIDAT AU STATUT DE RÉFUGIÉ DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE DÉMARCHE - C) CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION PARTIELLE - ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER DANS UN SENS DÉTERMINÉ - REJET DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L - 911-1 ET L - 911-3 DU CJA.

335-05-03 a) La circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exercer sa profession en France, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,b) En revanche, en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles par la disposition du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, relatif aux procédures d'autorisation d'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme d'Etat, qui impose à ces personnes de produire, afin d'obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attestation de la valeur scientifique équivalente des diplômes, et sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, «une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques». Cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine. Ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 19 et du 2. de l'article 22 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,c) Pour l'exécution de la décision annulant l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant que la disposition du paragraphe IV du titre II de cet arrêté s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation, il incombe aux ministres compétents soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation. En raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ANNULANT - EN TANT QU'ELLES NE PRÉVOIENT AUCUNE MODALITÉ PARTICULIÈRE ADAPTÉE À LA SITUATION DES RÉFUGIÉS - LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUBORDONNANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION EN FRANCE À LA PRÉSENTATION D'UNE ATTESTATION ÉMANANT DES AUTORITÉS UNIVERSITAIRES DU PAYS D'ORIGINE - ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER DANS UN SENS DÉTERMINÉ - REJET DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L - 911-1 ET L - 911-3 DU CJA.

54-06-07-008 Pour l'exécution de la décision annulant l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant que la disposition du paragraphe IV du titre II de cet arrêté s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation, il incombe aux ministres compétents soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation. En raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MÉDECINS - RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUBORDONNANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION EN FRANCE À LA PRÉSENTATION D'UNE ATTESTATION ÉMANANT DES AUTORITÉS UNIVERSITAIRES DU PAYS D'ORIGINE - LÉGALITÉ AU REGARD DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 - A) EXISTENCE EN PRINCIPE - CETTE OBLIGATION NE CONSTITUANT PAS UN ACTE D'ALLÉGEANCE AU SENS DE CES STIPULATIONS [RJ1] - B) ABSENCE EN TANT QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE NE PRÉVOIENT PAS QUE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE FRANÇAISE PUISSE - LE CAS ÉCHÉANT - SE SUBSTITUER AU RÉFUGIÉ OU AU CANDIDAT AU STATUT DE RÉFUGIÉ DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE DÉMARCHE - C) CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION PARTIELLE - ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER DANS UN SENS DÉTERMINÉ - REJET DES CONCLUSIONS PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L - 911-1 ET L - 911-3 DU CJA.

55-02-01-005 a) La circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exercer sa profession en France, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,b) En revanche, en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles par la disposition du paragraphe IV du titre II de l'arrêté du 21 juillet 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, relatif aux procédures d'autorisation d'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme d'Etat, qui impose à ces personnes de produire, afin d'obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur l'attestation de la valeur scientifique équivalente des diplômes, et sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, «une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques». Cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine. Ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l'article 19 et du 2. de l'article 22 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.,,c) Pour l'exécution de la décision annulant l'arrêté du 21 juillet 2004 en tant que la disposition du paragraphe IV du titre II de cet arrêté s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation, il incombe aux ministres compétents soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation. En raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 janvier 1989, Thevarayan, T. p. 685.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 277258
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277258
Numéro NOR : CETATEXT000008260441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;277258 ?
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