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08/02/2006 | FRANCE | N°278284

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 février 2006, 278284


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de ret

raite et de la bonification de deux annuités pour avoir élevé deux enf...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite et de la bonification de deux annuités pour avoir élevé deux enfants, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le faire bénéficier de ces avantages avec intérêts au taux légal à compter de sa demande de mise en retraite au 1er juin 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-583 du 24 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 24 avril 2002, lequel couvre les agents des parcs et ateliers des ponts et chaussées : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret les personnels ouvriers français des établissements industriels de l'Etat ainsi que leurs conjoints survivants et leurs orphelins (...) » ; que, parmi les dispositions de ce décret, figurent le droit à la jouissance immédiate de la pension et la bonification d'annuités au titre des enfants élevés ; qu'aux termes du I de l'article 22-1 du même décret : « Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet (... ) » ;

Considérant que ces dispositions n'ont été abrogées qu'à compter du 1er janvier 2004 par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'ainsi, le régime des pensions de retraite, y compris la jouissance immédiate de celle-ci et la bonification d'annuités, du personnel ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées a obéi, jusqu'au 31 décembre 2003, au régime spécifique établi par le décret du 24 septembre 1965 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X, ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées, a demandé au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, par lettre du 14 avril 2003, son admission à la retraite avec jouissance immédiate au 1er juin 2003 et bonification de deux annuités pour avoir élevé deux enfants, dont l'un handicapé à 80 % ; qu'une décision implicite de rejet a été acquise, le 17 octobre 2003, par suite du silence gardé par l'administration sur sa demande ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X dirigée contre cette décision, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions générales applicables aux fonctionnaires prévues par l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé relevait du régime spécifique du décret du 24 septembre 1965, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité des rémunérations, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un travail payé à la tache soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que les pensions servies par le régime français de retraite des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins ou d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, soit réservée aux travailleurs féminins, alors que les travailleurs masculins ayant assuré cette même éducation seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret précité du 24 septembre 1965 : « La jouissance de la pension est immédiate : ( ...) 3° Pour les ouvrières soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés du fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %... » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions, en ce qu'elles réservent l'avantage qu'elles prévoient aux travailleurs de sexe féminin, sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en tant qu'elle rejette la demande de M. X tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a assuré l'éducation d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la bonification d'ancienneté :

Considérant que la décision attaquée refusant à M. X le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 1er juin 2003 avec entrée en jouissance immédiate ne préjuge pas des bases sur lesquelles la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que ce dernier sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises en compte, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoient les dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965, sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge d'un enfant atteint d'une invalidité égale à 80 % ; que, dans la mesure où le décret du 24 septembre 1965 susvisé comportait des dispositions plus favorables aux agents de sexe féminin ayant assuré l'éducation d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l'article 13 du décret précité ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de faire bénéficier l'intéressé de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juin 2003, de liquider ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date en tenant compte de la rémunération effectivement perçue pour service fait ainsi que des sommes prélevées au titre de la retenue pour pension et, enfin, de s'assurer du non cumul de la rémunération et de la pension pour la période allant du 1er juin 2003 jusqu'à la date de liquidation de la pension de l'intéressé ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a demandé des intérêts sur les arrérages de la pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, ainsi qu'il le demande, à compter du 1er juin 2003 et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la demande de M. X du 14 avril 2003 est annulée en tant qu'elle refuse la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2003.

Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite et au versement des intérêts dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-03-01 PENSIONS. RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE. OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT. - JOUISSANCE IMMÉDIATE RÉSERVÉE AUX SEULES FEMMES OUVRIÈRES (ART. 13 DU DÉCRET DU 24 SEPTEMBRE 1965) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS AFFIRMÉ PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE [RJ1].

48-03-01 L'article 13 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, applicable jusqu'à son abrogation au 31 décembre 2003, prévoit que « La jouissance de la pension est immédiate : ( …) 3° Pour les ouvrières soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés du fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % (…)». En ce qu'elles réservent l'avantage qu'elles prévoient aux travailleurs de sexe féminin, ces dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne.


Références :

[RJ1]

Rappr. s'agissant de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 29 janvier 2003, Beraudo, T. p. 694 et 882.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 278284
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278284
Numéro NOR : CETATEXT000008260486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;278284 ?
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