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08/02/2006 | FRANCE | N°280174

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 08 février 2006, 280174


Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES

LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ...

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Cayenne annulant l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation de Mme Séverine X ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, fonctionnaire de police alors en fonction à Marseille, a demandé sa mutation dans le département de Guyane au printemps 2002 ; que, par arrêté en date du 5 juin 2002 le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation de l'intéressée dans ce département, à compter du 1er septembre 2002, et lui a ouvert droit au bénéfice de l'indemnité prévue par le décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ; que, par arrêté du 21 novembre 2002, le ministre a rapporté son précédent arrêté du 5 juin 2002 en tant qu'il reconnaissait à Mme X droit au bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, au motif qu'en raison de sa situation familiale Mme X ne remplissait pas les conditions pour percevoir cette indemnité ; que le tribunal administratif de Cayenne a, par jugement du 12 octobre 2004, annulé à la demande de l'intéressée ce dernier arrêté au motif que le ministre ne pouvait retirer sa décision du 5 juin 2002, créatrice de droits au profit de Mme X, après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que le ministre demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en censurant le retrait d'une décision créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision retirée aurait été obtenue par fraude, allégation dont la réalité ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, est en tout état de cause nouveau en cassation et ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait omis de s'assurer de la situation familiale de Mme X avant de lui accorder l'indemnité sollicitée ne saurait être utilement invoqué, dès lors que le tribunal a exclusivement fondé sa décision sur l'illégalité du retrait d'une mesure créatrice de droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Séverine X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 2006, n° 280174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280174
Numéro NOR : CETATEXT000008261734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-08;280174 ?
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