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10/02/2006 | FRANCE | N°259837

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 259837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme José X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1999 du maire de Noiseau refusant de leur déliv

rer un permis de construire modificatif, ensemble ladite décision ;

2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme José X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1999 du maire de Noiseau refusant de leur délivrer un permis de construire modificatif, ensemble ladite décision ;

2°) de condamner la commune de Noiseau à leur verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X et de Me Balat, avocat de la commune de Noiseau,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déposé le 2 août 1999 un permis de construire modificatif en vue d'ouvrir une fenêtre supplémentaire dans leur cuisine ainsi que des châssis de toit destinés à éclairer des chambres ; que ce permis a été refusé pour contrariété avec l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Noiseau ; que cet article dispose, dans son 5°) que la longueur des vues directes à réserver par rapport aux limites de propriété est d'au moins 8 mètres, sauf convention de cour commune, étant précisé dans les annexes au plan d'occupation des sols que l'on appelle vue directe au droit d'une baie nécessaire à l'aération et à l'ensoleillement d'une pièce habitable (cuisine, toilette, salle de bains exclus à condition que leur surface n'excède pas 12 m²), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie à protéger ; que le refus du maire a été déféré au tribunal administratif de Melun, qui a rejeté la requête par un jugement du 21 décembre 2000 ; que par un arrêt du 1er juillet 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris, M. et Mme X soutenaient que la commune de Noiseau avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la longueur de vue directe à conserver entre les limites de propriété mitoyennes en la portant à 8 mètres ; que la cour administrative d'appel a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. et Mme X sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de son arrêt du 1er juillet 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par la commune de Noiseau en réponse à la demande présentée par M. et Mme X leur a été communiqué le 13 novembre 2000 ; qu'il leur appartenait d'y répliquer s'ils le souhaitaient ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu par le premier juge soulevé par M. et Mme X, doit être écarté ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient soutenir que le tribunal a rejeté leur demande sans se prononcer sur la légalité des dispositions de l'article UE 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Noiseau dès lors que ce moyen tiré de l'exception d'illégalité desdites dispositions, n'avait pas été articulé devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des dispositions de l'article UE 7 (5°) du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Noiseau :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent (…) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (…) / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, (…) 2° déterminer, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. ; qu'aux termes des dispositions du b) du 2° de l'article R. 123-21 du même code, le règlement d'un plan d'occupation des sols peut édicter des prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées de ce chef, régissent des situations qui font par ailleurs, l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du code civil ; que la règle fixant à 8 mètres la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété, rentre dans le champ des prévisions du 2° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, et n'est pas étrangère à la notion de situation locale visée par cet article ; que d'autre part, le moyen tiré de ce que l'article UE 7 (5°) du plan d'occupation des sols de la commune de Noiseau ferait illégalement dépendre son champ d'application de l'agencement intérieur des pièces d'habitation en ne s'appliquant pas aux cuisines et salles de bains de moins de 12 m² doit être écarté, les règles relatives à la longueur de vue directe étant liées, eu égard à leur objet, à la nature et à la taille des pièces ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, que les dispositions de l'article UE7 (5°) du plan d'occupation des sols de la commune de Noiseau, en tant qu'elles portent à une distance de huit mètres la longueur directe à réserver entre les propriétés, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 par laquelle le maire de Noiseau a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noiseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Noiseau et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Noiseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme José X, à la commune de Noiseau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259837
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - LÉGALITÉ DES PLANS. - LÉGALITÉ INTERNE. - PRESCRIPTIONS POUVANT LÉGALEMENT FIGURER DANS UN POS OU UN PLU. - RÈGLE FIXANT LA LONGUEUR DE VUE DIRECTE À RÉSERVER PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ.

68-01-01-01-03-01 Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent (…) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (…) / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, (…) 2° déterminer, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.. Aux termes des dispositions du b) du 2° de l'article R. 123-21 du même code, le règlement d'un plan d'occupation des sols peut édicter des prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées de ce chef régissent des situations qui font par ailleurs l'objet d'une réglementation en vertu des dispositions du code civil. La règle fixant à huit mètres la longueur de vue directe à réserver par rapport aux limites de propriété, entre ainsi dans le champ des prévisions du 2° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, et n'est pas étrangère à la notion de situation locale visée par cet article. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'article UE 7 (5°) du plan d'occupation des sols de la commune ferait illégalement dépendre son champ d'application de l'agencement intérieur des pièces d'habitation en ne s'appliquant pas aux cuisines et salles de bains de moins de 12 m² doit être écarté, les règles relatives à la longueur de vue directe étant liées, eu égard à leur objet, à la nature et à la taille des pièces.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 259837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259837.20060210
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