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10/02/2006 | FRANCE | N°265117

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 265117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 février 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) statuant au fond, d'annuler l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 février 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 février 2000 et de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) il tient compte des gains et des pertes provenant (…) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (…) ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime (…) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et les pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 précité, d'autre part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. Y, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la détention d'actions de la SA Clinique Saint-Martin dans laquelle il exerce son activité de chirurgien, avait pour seul effet de lui assurer un droit de vote dans les assemblées de l'établissement et, accessoirement, un droit aux dividendes de la société, et qu'ainsi elle n'était pas utile à l'exercice de sa profession de spécialiste en chirurgie générale et digestive dans cet établissement ; qu'en observant que la détention des actions en cause avait pour effet de lui assurer une influence sur la marche de cette clinique, tout en contestant l'utilité de cette détention au regard de l'exercice de sa profession, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 décembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'acquisition et la détention par M. Y de parts sociales de la SA Clinique Saint-Martin dans laquelle il exerçait son activité professionnelle de chirurgien, étaient utiles à l'exercice de celle-ci ; que ces parts constituaient donc un élément d'actif affecté à l'exercice de sa profession qu'il pouvait inscrire au registre de ses immobilisations professionnelles ; qu'à cet égard, le ministre ne se prévaut pas utilement du courrier du 19 décembre 1996, par lequel le requérant indiquait que la détention des actions était sans lien avec l'exercice de son activité professionnelle, dès lors que cette appréciation qu'il a lui-même contestée, était formulée dans le cadre d'un redressement fondé sur l'article 720 du code général des impôts et relatif à un autre impôt ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a décidé d'affecter lesdites parts à l'exercice de sa profession en les inscrivant à cette fin au registre de ses immobilisations qu'il devait tenir à compter du 1er janvier 1971 dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de ces titres ont, à bon droit, été portés en charges sur les exercices 1993 à 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la SA Clinique Saint-Martin, placée en redressement judiciaire, avait fait l'objet par jugement du 19 août 1994 d'un plan de cession de trois ans, ce plan ne prévoyait pas la reprise des actions de M. Y par le cessionnaire ; que la dépréciation de ses titres, qui était définitive à cette date, pouvait dès lors être prise en compte pour la détermination de son revenu non commercial de l'année 1994 ; que c'est par suite à bon droit qu'il a procédé à l'imputation sur l'exercice 1994 de la moins-value résultant de la radiation des parts sociales de la clinique ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la décharge des impositions qu'il conteste ;

Sur les conclusions devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 2000 est annulé.

Article 3 : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995.

Article 4 : L'Etat versera à M. Y une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - INCLUSION DES GAINS ET PERTES AFFÉRENTS À LA DÉTENTION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF NON AFFECTÉ PAR NATURE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ NON COMMERCIALE DU CONTRIBUABLE - CONDITIONS - JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES IMMOBILISATIONS PROFESSIONNELLES (ART. 99 DU CGI) - DÉTENTION UTILE À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ - APPLICATION À LA DÉTENTION D'ACTIONS D'UNE CLINIQUE PAR UN MÉDECIN Y EXERÇANT SON ACTIVITÉ.

19-04-02-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 93 et 99 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et les pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 précité, d'autre part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité. Pour rejeter la requête du contribuable, la cour administrative d'appel a jugé que la détention d'actions de la clinique dans laquelle il exerce son activité de chirurgien avait pour seul effet de lui assurer un droit de vote dans les assemblées de l'établissement et, accessoirement, un droit aux dividendes de la société, et qu'ainsi elle n'était pas utile à l'exercice de sa profession de spécialiste en chirurgie générale et digestive dans cet établissement. En observant que la détention des actions en cause avait pour effet de lui assurer une influence sur la marche de cette clinique, tout en contestant l'utilité de cette détention au regard de l'exercice de sa profession, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 265117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265117
Numéro NOR : CETATEXT000008253554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;265117 ?
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