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10/02/2006 | FRANCE | N°267170

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 267170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié pour les besoins de la cause audit siège ; la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 du tribunal administratif de Lille en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés le 20 novembre 2003, il a rejeté le su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié pour les besoins de la cause audit siège ; la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2004 du tribunal administratif de Lille en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés le 20 novembre 2003, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 dans les rôles de la commune de Coquelles (62) et a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ;

2°) pour le cas où le Conseil d'Etat règlerait, après cassation du jugement, l'affaire au fond, de prononcer les dégrèvements demandés et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée devant ce tribunal au titre des frais irrépétibles ;

3°) de mettre, en outre, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les ordures ménagères dans les rôles de la commune de Coquelles à raison du centre commercial de la Cité de l'Europe dont elle est propriétaire ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Lille la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ; que, par un jugement du 17 février 2004, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration au titre des années 1998 à 2001 et limité la recevabilité des demandes au titre des années 1998 et 1999 à la hauteur des demandes formées dans les réclamations, a rejeté le surplus des conclusions de la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1 499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. (…) ; qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative cadastrale est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens à évaluer les valeurs unitaires arrêtés pour le type de la catégorie correspondante et que cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation (….) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer la valeur locative des locaux du centre commercial de la Cité de l'Europe, l'administration, après avoir distingué, en fonction de leur affectation, d'une part, les restaurants, d'autre part, les boutiques et, enfin, les bureaux et les aires de stationnement le composant, a suivi la méthode comparative prévue par les dispositions précitées du 2°) - a de l'article 1498 du code général des impôts ; que la requérante, qui ne contestait ni le choix de cette méthode, ni le fait que les locaux-type pris comme termes de comparaison aient été choisis hors de la commune et s'était bornée à demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, l'application d'abattements supplémentaires sur la valeur unitaire retenue, respectivement, pour les boutiques et pour les restaurants, n'est, en tout état de cause, pas recevable à soulever, pour la première fois devant le juge de cassation, un moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 1 498 -2°- a faite par le tribunal en relevant, pour justifier, au demeurant à titre surabondant, le choix de termes de comparaison hors de la commune, le caractère d' immeuble exceptionnel, au sens desdites dispositions, du centre commercial dans son ensemble alors que, chaque fraction de propriété destinée à une utilisation distincte, devant, pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, être l'objet d'une évaluation distincte, il aurait dû rechercher si un tel caractère justifiait le choix de termes de comparaison hors de la commune pour chacune des composantes dudit centre commercial évaluée séparément ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui n'a pas fait une inexacte interprétation de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait à la seule prise en compte, au moyen des ajustements prévus par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, des différences de situation présentées par les locaux du centre commercial et par les termes de comparaison, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 1498 - 2°- a du même code, apprécier, pour écarter les abattements sollicités, les différences de situations des locaux eux-mêmes sans rechercher l'existence d'une analogie entre les situations économiques de la commune où était implanté le centre commercial et des communes où étaient situés les termes de comparaison ;

Considérant, enfin, que le tribunal a pu, sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, estimer que l'infériorité de l'attractivité de l'implantation du centre commercial de la requérante situé aux limites d'une commune de 2 000 habitants, par rapport aux avantages que les locaux choisis comme termes de référence pour les boutiques et les restaurants retiraient de leur situation, respectivement, dans le centre de Lille et dans la commune de Saint-Martin-les-Boulogne comptant 40 000 habitants, était suffisamment compensée par la proximité immédiate du tunnel sous la Manche et sa desserte par trois autoroutes et ne justifiait pas l'application d'un abattement supplémentaire de 20% sur la valeur unitaire de 134 F retenue pour les boutiques et de 10 % sur la valeur unitaire de 130 F retenue pour les restaurants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 17 février 2004 du tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE de la somme demandée par celle-ci, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267170
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 267170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267170.20060210
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