La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2006 | FRANCE | N°270255

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 février 2006, 270255


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux appels formés par M. Jean-François X contre les jugements des 23 mars et 29 juin 1999 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à ses demandes tendant à la réduction de l'obligation de payer les intérêts mo

ratoires faisant l'objet des commandements des 23 juin 1994...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux appels formés par M. Jean-François X contre les jugements des 23 mars et 29 juin 1999 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à ses demandes tendant à la réduction de l'obligation de payer les intérêts moratoires faisant l'objet des commandements des 23 juin 1994 et 8 février 1996 émis par le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris 3ème division, a annulé lesdits jugements et accordé à l'intéressé la décharge intégrale de l'obligation de payer les intérêts moratoires en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses réclamations dirigées contre les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 mis en recouvrement les 30 novembre 1982 et 25 mai 1984, M. X a demandé le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par jugement du 21 mai 1992, notifié à l'intéressé le 18 janvier 1993, le tribunal administratif, après avoir constaté un non lieu à statuer à raison des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des demandes en décharge présentées devant lui par M. X ; qu'après que le contribuable eut payé les suppléments d'impôts laissés à sa charge, le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris a notifié les 23 juin 1994 et 8 février 1996 des commandements pour avoir paiement des intérêts moratoires ; que, par deux jugements des 23 mars et 29 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle de l'obligation de payer à concurrence de dégrèvements prononcés d'office au cours de l'instance d'appel et des réductions d'imposition accordées le 1er avril 1996 par la cour administrative d'appel de Paris dans le litige d'assiette et a rejeté pour le surplus la demande du requérant ; que la cour administrative d'appel de Paris, joignant les appels formés par le contribuable contre ces deux jugements, a déchargé en totalité M. X de son obligation de payer les intérêts moratoires au motif que les commandements de payer avaient été décernés sans l'émission préalable d'un titre exécutoire constituant le contribuable débiteur de ces intérêts moratoires et, par suite, étaient dépourvus de base légale ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre l'arrêt ainsi rendu le 2 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux légal. ... Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit ; que, par suite, en estimant que le comptable du Trésor ne pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts moratoires sans avoir au préalable émis un titre de recettes, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le contribuable auquel sont réclamés des intérêts moratoires dans les conditions rappelées ci-dessus, est en droit de contester devant le juge du recouvrement non seulement l'obligation de payer ces intérêts moratoires, leur exigibilité, ainsi que leur montant et les modalités de leur calcul mais également leur bien-fondé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, et applicable en l'espèce, les contribuables ayant constitué des garanties auprès du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, étaient redevables d'intérêts moratoires lorsque la juridiction saisie rejetait totalement ou partiellement leur demande en décharge ; qu'à l'inverse, les contribuables n'ayant pas constitué de telles garanties et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé ce sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de ceux de leurs biens saisis à titre conservatoire ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du paiement tardif de l'impôt ; que la différence de situation existant entre les contribuables ayant constitué des garanties et ceux ne l'ayant pas fait, ne justifie pas, eu égard à cet objet, une telle différence de traitement ; que les dispositions de cet article sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, elles ne peuvent légalement fonder l'assujettissement de M. X aux intérêts moratoires mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des jugements des 23 mars et 29 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui lui étaient réclamés par l'administration sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 juin 2004 et les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 23 mars et 29 juin 1999 en tant qu'ils rejettent le surplus des demandes de M. X sont annulés.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les intérêts moratoires restant à sa charge qui ont fait l'objet des commandements émis le 23 juin 1994 et le 8 février 1996.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-François X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. INTÉRÊTS POUR RETARD. - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. 209 LPF) - TRIBUNAL ADMINISTRATIF METTANT FIN AU SURSIS DE PAIEMENT DES IMPOSITIONS - A) NÉCESSITÉ D'UN TITRE DE RECETTES PRÉALABLE AU RECOUVREMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES - ABSENCE [RJ1] - B) CONTESTATION POSSIBLE DU BIEN-FONDÉ DES INTÉRÊTS MORATOIRES DEVANT LE JUGE DU RECOUVREMENT.

19-01-04-01 a) Les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent. Il résulte des dispositions de cet article que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit. Par suite, en estimant que le comptable du Trésor ne pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts moratoires sans avoir au préalable émis un titre de recettes, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.,,b) Le contribuable auquel sont réclamés des intérêts moratoires en conséquence d'un jugement mettant fin au sursis de paiement des impositions, est en droit de contester devant le juge du recouvrement non seulement l'obligation de payer ces intérêts moratoires, leur exigibilité, ainsi que leur montant et les modalités de leur calcul mais également leur bien-fondé.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 août 2005, Sarteur, p. 381.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 270255
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270255
Numéro NOR : CETATEXT000008253477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;270255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award