La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2006 | FRANCE | N°273484

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 février 2006, 273484


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2004 et tendant au renvoi de l'affaire présentée par Mme Vica Aurélia X, demeurant chez Mlle ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme X, tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une p

art, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du préfet de la ...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2004 et tendant au renvoi de l'affaire présentée par Mme Vica Aurélia X, demeurant chez Mlle ... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme X, tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son passeport ainsi que sa carte nationale d'identité roumaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté ; que ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifiée le vendredi 17 septembre 2004 à 16 heures avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le dimanche 19 septembre suivant à 16 heures 17 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vica Aurélia X et au préfet de la Gironde.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - ARRÊTÉ NOTIFIÉ PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE - DÉLAI DE 48 HEURES - DÉLAI FRANC - ABSENCE.

335-03-03 Il résulte des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière notifié par la voie administrative doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 273484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273484
Numéro NOR : CETATEXT000008257078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;273484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award