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10/02/2006 | FRANCE | N°277754

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 277754


Vu le recours, enregistré le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Claude X, d'une part, annulé le jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de réduction du montan

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Vu le recours, enregistré le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Claude X, d'une part, annulé le jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de réduction du montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'aménagement d'un bâtiment, autorisé par le permis de construire délivré le 25 octobre 1995 par le maire de la commune d'Huez-en-Oisans, et, d'autre part, décidé la déduction de l'assiette de la taxe locale d'équipement due par M. X des surfaces du rez-de-chaussée transformées en garage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un permis de construire autorisant la réalisation de travaux d'aménagement à l'intérieur d'un bâtiment a été délivré à M. X par le maire d'Huez-en-Oisans le 25 octobre 1995, qui précisait le montant de la taxe locale d'équipement due à raison de ces travaux ; que la surface prise en compte au titre de l'assiette de cette taxe incluait la surface hors-oeuvre nette créée du fait de ces travaux ; que, par jugement du 16 février 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction du montant de cette taxe correspondant à la prise en compte de surfaces préexistantes qui, du fait des travaux, n'étaient plus affectées à l'habitation mais au stationnement de véhicules ; que par arrêt du 21 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ledit jugement, a fait droit à la demande de M. X ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature ; qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code : Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (…) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules / (…) e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus / Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toutes opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors oeuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles, pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, de sa surface hors oeuvre brute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. X ont abouti à la création d'une SHON de 167 m² au rez-de-chaussée du bâtiment concerné et, au niveau inférieur, à l'affectation au stationnement des véhicules d'une surface jusqu'alors réservée à l'habitation correspondant à une SHON de 109,5 m² ; que dès lors, en jugeant que, pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement, il convenait de déduire de la SHON créée les surfaces incluses dans la SHON préexistante du bâtiment que leur affectation nouvelle excluait de son calcul, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental de l'équipement de l'Isère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, que le directeur départemental de l'équipement de l'Isère a pu légalement retenir, pour asseoir la taxe locale d'équipement due par M. X à raison des travaux correspondant au permis de construire délivré le 25 octobre 1995 par le maire de la commune d'Huez-en-Oisans, la SHON créée du fait de ces travaux, sans prendre en considération la SHON préexistante affectée par ces travaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur départemental de l'équipement de l'Isère n'aurait pas procédé, pour le calcul de la SHON créée, à l'abattement de 5% sur les surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation mentionné au e) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précité, ainsi qu'à la déduction pour réfection prévue au dernier alinéa de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Claude X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277754
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - TAXE ASSISE SUR LA SURFACE HORS OEUVRE NETTE (SHON) CRÉÉE À L'OCCASION DE TOUTES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OU AGGRANDISSEMENT DE BÂTIMENTS - DÉDUCTION DES SURFACES CORRESPONDANT À LA SHON PRÉEXISTANTE DÉTRUITES OU AFFECTÉES À UN NOUVEL USAGE LES RENDANT DÉDUCTIBLES - ABSENCE.

19-03-05-02 Il résulte des dispositions des articles 1585 A du code général des impôts, 317 septies de l'annexe II à ce code et R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toutes opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors oeuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles, pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, de sa surface hors oeuvre brute. Ainsi, dans un cas où les travaux entrepris ont abouti à la création d'une SHON au rez-de-chaussée d'un bâtiment et à l'affectation au stationnement des véhicules d'une surface autrefois réservée à l'habitation au sous-sol, la cour commet une erreur de droit en jugeant que pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement, il convenait de déduire de la SHON créée les surfaces incluses dans la SHON préexistante du bâtiment que leur affectation nouvelle excluait de son calcul.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - TAXE ASSISE SUR LA SURFACE HORS OEUVRE NETTE (SHON) CRÉÉE À L'OCCASION DE TOUTES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION - RECONSTRUCTION OU AGGRANDISSEMENT DE BÂTIMENTS - DÉDUCTION DES SURFACES CORRESPONDANT À LA SHON PRÉEXISTANTE DÉTRUITES OU AFFECTÉES À UN NOUVEL USAGE LES RENDANT DÉDUCTIBLES - ABSENCE.

68-024-03 Il résulte des dispositions des articles 1585 A du code général des impôts, 317 septies de l'annexe II à ce code et R. 112-2 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors oeuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toutes opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors oeuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet de détruire ou d'affecter à un nouvel usage les rendant déductibles, pour le calcul de la surface hors oeuvre nette du bâtiment, de sa surface hors oeuvre brute. Ainsi, dans un cas où les travaux entrepris ont abouti à la création d'une SHON au rez-de-chaussée d'un bâtiment et à l'affectation au stationnement des véhicules d'une surface autrefois réservée à l'habitation au sous-sol, la cour commet une erreur de droit en jugeant que pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement, il convenait de déduire de la SHON créée les surfaces incluses dans la SHON préexistante du bâtiment que leur affectation nouvelle excluait de son calcul.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 277754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277754.20060210
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