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10/02/2006 | FRANCE | N°283982

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 283982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Channa Pryia X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Channa Pryia X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 : « 1. L'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat requis./ 2. Les actes effectués dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet. » ; que M. X, de nationalité sri-lankaise, soutient que son extradition aurait dû être refusée dès lors qu'il était poursuivi à raison de l'exécution d'une peine délictuelle prescrite par cinq ans et que plus de cinq ans se sont écoulés entre le dernier acte d'exécution de la peine, le 19 décembre 1996, et son arrestation en France, le 21 août 2004 ;

Considérant que, si M. X a été reconnu coupable, le 22 juillet 1992, par la Cour suprême de Californie (comté de Ventura), d'« actes lubriques et lascifs sur un enfant » commis par un adulte ayant la confiance particulière de celui-ci, prévus et réprimés par l'article 288 (a) du code pénal de l'Etat de Californie, il est constant qu'aucune peine n'a été prononcée à l'encontre de M. X, qui ne s'est pas présenté devant le tribunal californien le 31 août 1993, jour prévu pour la condamnation ; qu'ainsi, les règles de prescription applicables en l'espèce sont celles de l'action publique ;

Considérant que le délai de prescription de l'action publique concernant les crimes commis contre les mineurs court à compter de la majorité de ces derniers en vertu des modifications apportées à l'article 7 du code de procédure pénale par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ; que le délai de prescription applicable à ces crimes, qui était de dix ans, a été porté à vingt ans en vertu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; que ces modifications ont été rendues immédiatement applicables, par l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 et le III de l'article 72 de la loi du 9 mars 2004, aux infractions non encore prescrites à la date de l'entrée en vigueur de ces lois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, à trois reprises, les 1er et 2 avril 1992, pratiqué des attouchements sexuels sur la personne de sa belle-fille, alors âgée de dix ans, notamment des pénétrations digitales du sexe de l'enfant ; que ces faits sont constitutifs, en droit français, du crime de viol sur mineur de quinze ans, puni et réprimé par les articles 222 ;23 et 222 ;24 du code pénal ; qu'à la suite du mandat d'arrêt délivré contre le requérant, le 31 août 1993, l'intéressé, qui avait fui dans son pays d'origine, a fait l'objet d'une mise en arrestation provisoire par les autorités de Sri Lanka, du 30 mai 1995 au 19 décembre 1996, date à laquelle il a été mis en liberté dans l'attente du jugement de la cour suprême de ce pays sur son extradition ; qu'en application des rédactions successives de l'article 7 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique engagée à son encontre n'a ainsi été acquise à aucun moment entre cette dernière date et le 21 août 2004, date de l'arrestation de M. X par les autorités françaises ; qu'ainsi, l'action publique n'étant pas prescrite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire à l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la confusion des peines, qui est une faculté pour les juridictions répressives françaises, ne constitue pas une règle d'ordre public applicable au droit de l'extradition ; que l'emprisonnement de longue durée auquel il est exposé par l'effet du cumul des peines encourues dans l'Etat requérant, à raison des trois infractions dont il a été reconnu coupable, n'est contraire ni à l'ordre public français, ni au principe de proportionnalité des peines, ni aux stipulations du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Channa Prya X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-01 ÉTRANGERS. - EXTRADITION. - CONVENTION APPLICABLE. - TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS - ARTICLE 9 PRÉVOYANT LE REFUS D'EXTRADITION EN CAS DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE OU DE LA PEINE - RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES - CAS D'UNE PERSONNE RECONNUE COUPABLE D'UN DÉLIT OU D'UN CRIME MAIS N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DU PRONONCÉ D'UNE PEINE EN RAISON DE SA FUITE À L'ÉTRANGER - RÈGLES DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE.

335-04-01 Personne reconnue coupable d'une infraction sexuelle par un tribunal américain mais n'ayant pas fait l'objet du prononcé de la peine correspondante en raison de sa fuite. Les règles de prescription applicables, justifiant éventuellement un refus d'extradition en vertu des stipulations de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996, sont en ce cas celles de l'action publique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2006, n° 283982
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283982
Numéro NOR : CETATEXT000008238000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-10;283982 ?
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