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10/02/2006 | FRANCE | N°289761

France | France, Conseil d'État, 10 février 2006, 289761


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 janvier 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui attribuer une carte d'identité de journaliste professionnel ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner la commission à lui verser

la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 janvier 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui attribuer une carte d'identité de journaliste professionnel ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner la commission à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il lui est devenu impossible de travailler sans cette carte professionnelle ce qui affecte gravement sa situation financière ; que contrairement à ce qu'a estimé la commission, il tire l'essentiel de ses ressources de son travail de journaliste ; qu'il exerce cette profession à titre principal, régulier et rémunéré pour un journal gratuit qui va avoir dix-huit ans d'existence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication de M. A a été créée en 1988 sans que jamais depuis cette date l'intéressé ait été titulaire de la carte d'identité de journaliste professionnel ; que la continuité de cette publication gratuite, financée par la publicité à laquelle elle fait une large place et constituée pour l'essentiel de photos assorties de légendes, est assurée dans ces conditions depuis l'origine comme le montrent les exemplaires produits, y compris les plus récents en date du mois de décembre 2005 ; qu'en faisant état d'un prêt bancaire sur douze années obtenu en octobre 2005, le requérant ne justifie pas de difficultés financières telles qu'elles mettraient en péril son entreprise ;

Considérant qu'il suit de là que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que l'exécution de la décision qu'il conteste, laquelle ne menace aucun intérêt public, porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; que, dès lors, sa demande de suspension ne peut être accueillie ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A.

Copie en sera adressée pour information à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289761
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 289761
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289761.20060210
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