La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2006 | FRANCE | N°258899

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 258899


Vu 1°/, sous le n° 258899, la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eduart X..., demeurant Centre de détention ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n ° 263554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier e

t 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...

Vu 1°/, sous le n° 258899, la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eduart X..., demeurant Centre de détention ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 4 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n ° 263554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eduart X..., demeurant Centre de détention ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 décembre 2003 en tant que, par son article 2, il a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 7 annexé à cette convention ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... présentent à juger une même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Sur la requête dirigée contre l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 :

Sur la légalité externe :

Considérant que d'après la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, applicable en l'espèce, le décret accordant une extradition est pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation contre cet avis, fondé uniquement sur les vices de forme et de procédure dont celui-ci serait entaché ; qu'ainsi, tout moyen de forme ou de procédure relatif à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours dirigé contre le décret accordant l'extradition ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés de ce que le complément d'enquête demandé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'aurait pas été exécuté, et de ce que le dossier de la procédure suivie devant cette cour, comporterait des lacunes et des erreurs matérielles ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à laquelle la France et l'Albanie sont l'une et l'autre parties : « Il sera produit à l'appui de la requête : a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ;

Considérant que, par une note en date du 26 juin 2001, les autorités albanaises ont présenté une demande d'extradition de M. Eduart X..., pour l'exécution d'un jugement, rendu le 26 septembre 1999, par le tribunal de première instance du district d'Elbasan, qui l'a condamné à la peine de mort, peine qui fut ensuite commuée en une peine de prison à vie, pour association de malfaiteurs, tentatives d'assassinat, destruction de biens, assassinats, enlèvement et vol ayant entraîné la mort ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande d'extradition était accompagnée de l'expédition authentique de l'intégralité du jugement précité, devenu définitif, ainsi qu'il était précisé dans cette note, à la suite du rejet du recours formé par l'intéressé contre ce jugement devant la cour d'appel de Durres ; que contrairement aux allégations du requérant, cette demande d'extradition délivrée à l'encontre de M. X... était datée, signée et comportait les faits pour lesquels l'extradition était demandée ainsi que leur qualification juridique ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 2 a) et b) de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si M. X... invoque également la méconnaissance de l'article 12, paragraphe 2 c), de la même convention, en reprochant à l'Etat albanais sa carence quant à la présentation d'éléments d'identification de la personne réclamée et aux autorités françaises de ne pas avoir recherché un complément d'information, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, qui pouvaient à bon droit se fonder également, pour s'assurer de l'identité de l'intéressé, sur des pièces extraites d'une procédure pénale engagée devant une juridiction française, avaient reçu du gouvernement albanais les éléments suffisants permettant de confirmer l'identification de M. X... ; qu'ainsi, les autorités françaises ne se sont pas méprises sur son identité ;

Considérant qu'il est constant que M. X... est réclamé par les autorités de son pays dans le seul but de lui faire purger la peine à laquelle il a été condamné, et non pour le juger ou le punir une nouvelle fois pour les mêmes faits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 ;1 du protocole additionnel n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il lui appartenait, s'il le souhaitait, de contester sa culpabilité devant une juridiction supérieure ; qu'il ne peut, en conséquence, invoquer une violation des stipulations de l'article 2 du même protocole reconnaissant le droit à un double degré de juridiction en matière pénale ;

Considérant que si M. X... a été condamné par le tribunal de première instance du district d'Elbasan selon la procédure albanaise de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre un recours contre la condamnation prononcée ; que, par suite, la condamnation infligée à M. X... ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français et aux dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe d'un droit à un recours effectif ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : « L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la remise de M. X... aux autorités albanaises ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 décembre 2003 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête dirigée contre le décret susvisé du 4 juillet 2003 :

Considérant que le décret du 4 juillet 2003, accordant aux autorités albanaises l'extradition de M. X..., a été retiré par l'article 1er du décret du 26 décembre 2003, qui est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre ce décret sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X... au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 263554 de M. X... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du décret du 4 juillet 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 258899 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eduart X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258899
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ÉTRANGERS. - EXTRADITION. - DÉCRET D'EXTRADITION. - LÉGALITÉ INTERNE. - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES AUTORITÉS FRANÇAISES SE SONT MÉPRISES SUR L'IDENTITÉ DE L'INTÉRESSÉ - ENTIER CONTRÔLE - LÉGALITÉ EN L'ESPÈCE.

335-04-03-02 Requérant invoquant la méconnaissance de l'article 12, paragraphe 2 c), de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, en reprochant à l'Etat requérant sa carence quant à la présentation d'éléments d'identification de la personne réclamée et aux autorités françaises de ne pas avoir recherché un complément d'information. Contrôle entier du juge sur le caractère suffisant des éléments dont disposent les autorités françaises pour s'assurer de l'identité de l'extradé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, qui pouvaient à bon droit se fonder également, pour s'assurer de l'identité de l'intéressé, sur des pièces extraites d'une procédure pénale engagée devant une juridiction française, avaient reçu du gouvernement requérant les éléments suffisants permettant de confirmer l'identification de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2006, n° 258899
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258899.20060213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award