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13/02/2006 | FRANCE | N°265533

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 265533


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82 ;451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administ

rative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82 ;451 du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82 ;451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82 ;451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90 ;437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 de ce décret : « (…) Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 43 de ce décret : « Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66 ;619 du 10 août 1966 modifié » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90 ;437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, décret qui a abrogé et remplacé le décret du 10 août 1966 modifié précité : « Les agents de l'Etat qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions (…) dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 9 intitulé « Facilités accordées aux membres des commissions administratives paritaires » de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82 ;451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90 ;437 du 28 mai 1990. Il en va de même pour les experts convoqués par le président » ;

Considérant que si M. X fait valoir que les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire attaquée sont précédées à tort d'une référence à l'article 39 du décret du 28 mai 1982 précité, alors qu'elles interprètent les dispositions de l'article 43 de ce décret, une telle erreur de référence, dépourvue de toute valeur normative, n'affecte pas la légalité de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31, 39 et 43 du décret du 28 mai 1982 que seuls les membres titulaires des commissions administratives paritaires ou les membres suppléants, en l'absence des titulaires dont ils assurent la suppléance, sont convoqués pour prendre part, avec voix délibérative, aux travaux desdites commissions ; que les membres suppléants qui, en présence des membres titulaires, ont seulement la faculté d'assister, s'ils le souhaitent, aux séances sans pouvoir prendre part aux débats, n'ont pas à être convoqués aux séances mais uniquement à être informés de leur tenue ; que les dispositions précitées du décret du 28 mai 1990 subordonnent le remboursement des frais exposés pour se rendre à la réunion d'une commission administrative à une convocation à la réunion de cette commission ; que, par suite, les membres suppléants des commissions administratives paritaires ne sauraient prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour prévue à l'article 43 du décret du 28 mai 1982 lorsqu'ils n'ont pas été convoqués pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée ne pouvait légalement prévoir, au dernier alinéa de son paragraphe 9, que seuls les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions seraient indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82 ;451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la fonction publique et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265533
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES. - INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE LEURS MEMBRES - CIRCULAIRE LIMITANT LE REMBOURSEMENT AUX SEULS MEMBRES CONVOQUÉS POUR ASSISTER AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION - LÉGALITÉ [RJ1].

36-07-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 31, 39 et 43 du décret du 28 mai 1982 que seuls les membres titulaires des commissions administratives paritaires ou les membres suppléants, en l'absence des titulaires dont ils assurent la suppléance, sont convoqués pour prendre part, avec voix délibérative, aux travaux desdites commissions. Les membres suppléants qui, en présence des membres titulaires, ont seulement la faculté d'assister, s'ils le souhaitent, aux séances sans pouvoir prendre part aux débats, n'ont pas à être convoqués aux séances mais uniquement à être informés de leur tenue. Ainsi et dès lors que les dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civils sur le territoire métropolitain de la France subordonnent le remboursement des frais exposés pour se rendre à la réunion d'une commission administrative à une convocation à la réunion de cette commission, les membres suppléants des commissions administratives paritaires ne sauraient prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour prévue à l'article 43 du décret du 28 mai 1982 lorsqu'ils n'ont pas été convoqués pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée ne pouvait légalement prévoir que seuls les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions seraient indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour doit être écarté.


Références :

[RJ1]

Cf. s'agissant des comités techniques paritaires, 13 octobre 1995, Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d'O.P.H.L.M. du Nord, T. p. 864 et 870.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2006, n° 265533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265533.20060213
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