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13/02/2006 | FRANCE | N°271035

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 271035


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août et le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adem X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 11 juin 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution d'une ordonnance de détention provisoire délivrée par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Naples le 3 mai 1999 pour des faits de tentatives d'importation de produits stupéfiants et association de malfaiteurs

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août et le 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adem X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 11 juin 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution d'une ordonnance de détention provisoire délivrée par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Naples le 3 mai 1999 pour des faits de tentatives d'importation de produits stupéfiants et association de malfaiteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits à raison desquels M. X a été jugé et condamné en Turquie, le 11 octobre 1999, sont distincts de ceux pour lesquels son extradition a été demandée par les autorités italiennes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, des stipulations de l'article 9 de la convention européenne d'extradition, relatif au principe « non bis in idem » doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement des personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 11 juin 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités italiennes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adem X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271035
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2006, n° 271035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271035.20060213
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