La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2006 | FRANCE | N°272517

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 272517


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 17 novembre 2003 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, pour y poursuivre des études supérieures ;

2°) d'enjoindre au

ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 17 novembre 2003 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, pour y poursuivre des études supérieures ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, soutient, en invoquant sa qualité de fils d'une ressortissante française, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Dakar de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour en France pour y poursuivre des études supérieures en anglais, aurait dû être motivée ; qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, alors en vigueur : « (…) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (…) conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est prévalu, à l'appui de sa demande de visa, de la qualité de fils d'une ressortissante française, il était âgé de plus de vingt-et-un ans à la date où la commission de recours a pris sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été à la charge de Mme ... épouse ..., ressortissante française, dont il soutient qu'elle serait sa mère ; qu'il n'entre ainsi dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 26 août 2004 doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa ;

Considérant que, si M. X soutient que Mme ... épouse ..., qui vit en France depuis plusieurs années avec son mari, représenterait désormais sa seule famille dès lors qu'il n'aurait plus aucune attache familiale au Sénégal depuis le décès de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant, en premier lieu, que le caractère précaire des ressources dont disposent M. et Mme ..., l'un et l'autre connaissant des périodes de chômage, ne permet pas d'assumer les frais du séjour en France de M. X en qualité d'étudiant, en deuxième lieu, que les résultats de M. X à la session de rattrapage 2003 du baccalauréat, et notamment en anglais, donnent à douter du sérieux de son projet d'études, en troisième lieu, que M. X a, en tout état de cause, la possibilité de poursuivre des études supérieures au Sénégal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272517
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2006, n° 272517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272517.20060213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award