La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2006 | FRANCE | N°274880

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2006, 274880


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benmoussa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 18 août 2004, confirmée par une décision expresse du 9 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires

étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benmoussa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 18 août 2004, confirmée par une décision expresse du 9 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision implicite du 18 août 2004, confirmée par décision expresse du 9 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « (...) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de M. X n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation des décisions de refus de visa est exigée en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour confirmer le refus de visa de court séjour opposé à M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. X, âgé de 26 ans et célibataire, et de l'insuffisance de ses ressources personnelles pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benmoussa X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2006, n° 274880
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274880
Numéro NOR : CETATEXT000008258429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-13;274880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award