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13/02/2006 | FRANCE | N°277490

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 277490


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard, (75757) Paris Cedex 15, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la fédération syndicale SUD-PTT, le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette fédération tendant à l'ann

ulation de la décision en date du 27 août 1998 par laquelle le président du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard, (75757) Paris Cedex 15, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la fédération syndicale SUD-PTT, le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette fédération tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de LA POSTE a nommé M. Alain X, agent contractuel de droit privé, aux fonctions de directeur départemental de LA POSTE des Hauts-de-Seine ;

2°) de mettre à la charge de la fédération syndicale SUD PTT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de LA POSTE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération syndicale SUD-PTT,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications, modifiée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnels de La Poste …. sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après … Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan …. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les emplois de LA POSTE sont, en principe, attribués à des fonctionnaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre des orientations du contrat de plan, sont susceptibles, pour les motifs mentionnés ci-dessus, d'être occupés par des agents contractuels de droit privé ; que lorsqu'il décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 pour affecter, comme en l'espèce, un agent de droit privé sur un emploi, le président de LA POSTE prend une décision à caractère administratif, détachable des rapports de droit privé unissant cet agent à l'exploitant public ; que ce motif de pur droit, qui ne nécessite de la part du juge de cassation l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par la cour administrative d'appel de Paris, pour déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du litige relatif à la décision de nommer M. X, agent contractuel de droit privé, comme directeur départemental de LA POSTE des Hauts-de-Seine ;

Sur le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne regardant pas la requête d'appel comme dépourvue d'objet :

Considérant que la requête présentée par la fédération syndicale SUD-PTT devant la cour administrative d'appel de Paris ne saurait être regardée comme ayant perdu son objet au seul motif que M. X, après avoir occupé le poste de directeur départemental de LA POSTE des Hauts-de-Seine, a été ensuite appelé à d'autres fonctions ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en statuant sur cette requête ;

Sur le moyen relatif à l'intérêt à agir de la fédération syndicale SUD-PTT :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fonctionnaires en activité à LA POSTE sont au nombre des agents, dont la fédération syndicale SUD-PTT entend assurer, en vertu des articles 1 et 2 de ses statuts, la défense des intérêts économiques et professionnels ; qu'en estimant que la décision attaquée était susceptible de préjudicier aux intérêts des fonctionnaires, qui, eu égard à leur appartenance à un des corps énumérés à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de LA POSTE, avaient vocation à exercer des fonctions de directeur départemental, et que, par suite, la fédération syndicale requérante justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 :

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées que ni la circonstance que le contrat de plan signé entre l'Etat et LA POSTE n'a fixé aucune limite quantitative au recrutement d'agents contractuels de droit privé ni le fait que M. X était qualifié pour exercer les fonctions de directeur départemental, ne dispensaient LA POSTE d'examiner si les spécificités de cette fonction ou les nécessités particulières du service dans le département des Hauts-de-Seine permettaient la nomination d'un agent soumis aux règles du droit privé ; que, par suite, en estimant que LA POSTE n'avait pas établi qu'en l'espèce, l'une de ces deux conditions était remplie pour justifier de cette nomination, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que LA POSTE s'est bornée à affirmer qu'elle avait procédé à la diffusion d'un appel à candidatures pendant une quinzaine de jours, sans que cet appel donne lieu à aucune réponse ; que, par suite, en estimant qu'elle n'établissait pas avoir procédé à la diffusion régulière de cet appel auprès des fonctionnaires susceptibles de prétendre à cet emploi en application de l'article 2 précité du décret du 27 mars 1993 et dans des conditions de délai permettant aux intéressés de faire en temps utile acte de candidature, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la fédération syndicale SUD-PTT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de LA POSTE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par cette fédération et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : LA POSTE versera à la fédération syndicale SUD-PTT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à la fédération syndicale SUD-PTT, à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277490
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT DE LA POSTE AFFECTE UN AGENT DE DROIT PRIVÉ SUR UN EMPLOI (ART - 31 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990).

01-01-05-01-01 Il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications, que les emplois de La Poste sont, en principe, attribués à des fonctionnaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre des orientations du contrat de plan, sont susceptibles, pour les motifs mentionnés ci-dessus, d'être occupés par des agents contractuels de droit privé. Lorsqu'il décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 pour affecter, comme en l'espèce, un agent de droit privé sur un emploi, le président de La Poste prend une décision à caractère administratif, détachable des rapports de droit privé unissant cet agent à l'exploitant public.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - AFFECTATION D'UN AGENT DE DROIT PRIVÉ SUR UN EMPLOI PAR LE PRÉSIDENT DE LA POSTE - A) DÉCISION À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - B) NÉCESSITÉ DE RESPECTER LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1990.

51-01-03 a) Il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications, que les emplois de La Poste sont, en principe, attribués à des fonctionnaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre des orientations du contrat de plan, sont susceptibles, pour les motifs mentionnés ci-dessus, d'être occupés par des agents contractuels de droit privé. Lorsqu'il décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 pour affecter, comme en l'espèce, un agent de droit privé sur un emploi, le président de La Poste prend une décision à caractère administratif, détachable des rapports de droit privé unissant cet agent à l'exploitant public.... ...b) Il résulte des dispositions législatives susmentionnées que ni la circonstance que le contrat de plan signé entre l'Etat et La Poste n'a fixé aucune limite quantitative au recrutement d'agents contractuels de droit privé ni le fait que l'intéressé était qualifié pour exercer les fonctions de directeur départemental, ne dispensaient La Poste d'examiner si les spécificités de cette fonction ou les nécessités particulières du service dans le département en cause permettaient la nomination d'un agent soumis aux règles du droit privé. Par suite, en estimant que La Poste n'avait pas établi qu'en l'espèce, l'une de ces deux conditions était remplie pour justifier de cette nomination, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2006, n° 277490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277490.20060213
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