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13/02/2006 | FRANCE | N°281840

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 février 2006, 281840


Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par Mme Georgette X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l

a décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a ...

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par Mme Georgette X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté ses recours hiérarchiques, présentés le 5 janvier 2004 et le 23 octobre 2004, dirigés contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Kinshasa rejetant la demande, présentée par sa mère, Mme Elisabeth , tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en raison du préjudice matériel et moral subi du fait de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux… » ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 10 novembre 2000, la procédure établie par ce décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'ainsi, ces décisions ne peuvent plus être déférées au juge administratif sans avoir été au préalable soumises à la commission instituée par ce décret ; que, par suite, Mme X, qui n'a pas formé de recours préalable devant cette commission, n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté ses recours hiérarchiques, présentés le 5 janvier 2004 et le 23 octobre 2004, dirigés contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Kinshasa rejetant la demande, présentée par sa mère, Mme Elisabeth , tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Considérant, il est vrai, qu'en l'absence de décision explicite de rejet, le délai de deux mois imparti par le décret du 10 novembre 2000 pour saisir la commission instituée par ce décret n'a pas commencé à courir ; qu'il appartient à Mme X, si elle s'y croit fondée, de saisir de cette décision la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 1 500 euros :

Considérant, enfin, que faute d'avoir été précédées d'une demande à l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2006, n° 281840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281840
Numéro NOR : CETATEXT000008260519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-13;281840 ?
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