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14/02/2006 | FRANCE | N°289378

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 février 2006, 289378


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; Monsieur X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le Conseil de prévention de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives o

rganisées ou autorisées par la Fédération française de golf ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; Monsieur X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le Conseil de prévention de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf ;

2°) de mettre à la charge du Conseil de prévention de lutte contre le dopage la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels, eu égard au fait qu'il se trouve empêché de disputer des compétitions professionnelles ; que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est dès lors remplie ; qu'est, en premier lieu, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage n'a pas pris sa décision dans le mois de la réception des pièces, mais avant cette réception ; que le Conseil a par conséquent méconnu les règles édictées par les articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique ; qu 'est en second lieu de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que le contrôle s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard de l'article 3 du décret du 11 janvier 2001 ; qu'est en dernier lieu de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en ne tirant pas les conséquences résultant de la méconnaissance du secret médical, a méconnu les articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 2001 ; qu'enfin, la sanction infligée est à tout le moins excessive ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X, qui n'a quitté que récemment le statut d'amateur, dispose d'autres ressources que les gains de compétition ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le Conseil, qui disposait d'une information suffisante, a pu se saisir du dossier avant d'avoir reçu l'intégralité du dossier de la Fédération ; que le défaut de signature de M. X sur l'une des rubriques du procès-verbal de contrôle, alors que l'intéressé a signé ce document dans l'une de ses cases, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure ; qu'aucune atteinte n'a été portée au secret médical ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2006, présenté par M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu'il est lourdement endetté et que sa situation financière justifie en conséquence de l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3634-1 à L. 3634 ;5 ;

Vu le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Olivier X et d'autre part, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X, ainsi que les représentants du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, et à l'issue de laquelle le juge décide de prolonger l'instruction jusqu'au 13 février 2006 à 12 heures ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 10 février 2006, produites par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que M. Olivier X, qui participait au tournoi international de golf de la Côte d'Azur à Mandelieu (Alpes-Maritimes), a fait l'objet, le 28 novembre 2004, d'un contrôle anti-dopage ; que les résultats établis par le laboratoire national de dépistage du dopage ont révélé la présence de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, qui figure elle-même au nombre des substances interdites en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ; que, par décision du 3 mars 2005, la commission de lutte contre le dopage de première instance de la fédération française de golf lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de dix-huit mois de suspension, dont six mois avec sursis ; que, par décision du 9 mai 2005, la commission de lutte contre le dopage d'appel a annulé cette sanction ; qu'en application de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, le Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage lui a infligé la sanction de l'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de golf durant dix-huit mois, dont six mois avec sursis ; que M. X demande la suspension de cette dernière décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X soutient que la décision dont il demande la suspension a été prise dans des conditions irrégulières ; qu'il a été confirmé au cours de l'audience publique que sa requête devait être regardée comme invoquant également le caractère excessif de la sanction prononcée à son encontre ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant, en premier lieu, que le 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu'il entend réformer les décisions prises par une fédération sportive à l'égard d'un sportif poursuivi pour dopage, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions » ; que, si ces dispositions interdisent au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage de se saisir d'une affaire plus d'un mois après avoir reçu l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération, elles ne font pas obstacle à ce que le Conseil, informé d'une décision d'une fédération sportive, se saisisse de l'affaire alors même que l'intégralité du dossier, dont il a ensuite besoin pour statuer, ne lui a pas encore été transmis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage aurait commis une irrégularité, tenant au caractère prématuré de sa décision, en se saisissant de l'affaire, après avoir été informé des décisions des commissions de première instance et d'appel de la fédération française de golf, le 6 juin 2005, alors que l'entier dossier de l'affaire ne lui est parvenu que le 8 juin, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature de M. X sur l'une des cases du procès-verbal de contrôle, alors que ce document porte la signature de l'intéressé en bas du formulaire, n'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'exécution du contrôle ne font par elles-mêmes apparaître aucune méconnaissance du secret médical ; que le moyen relatif à la violation de ce secret n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure suivie ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant que M. X reconnaît lui-même qu'il a absorbé de la cocaïne au cours de la soirée du mardi 23 novembre 2004 ; qu'il ne conteste pas avoir ainsi commis un manquement aux obligations qui s'imposent à un sportif avant de participer à une compétition ; qu'il fait néanmoins valoir qu'il était lui-même très éprouvé par les difficultés médicales que traversait son épouse dans l'attente d'un accouchement imminent et qu'il n'a consommé, sur la proposition d'un ami, qu'une faible dose de cocaïne, prise dans le seul but de surmonter son anxiété ; que M. X soutient que, compte tenu de ce contexte, la sanction infligée par le Comité de lutte et de prévention contre le dopage serait d'une sévérité exagérée ;

Mais considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par le juge des référés que le tournoi auquel M. X a participé commençait le jeudi 25 novembre ; qu'en absorbant de la cocaïne le mardi 23 au soir, M. X a en conséquence eu recours à un produit interdit peu de temps avant une compétition sportive ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il concourait à cette compétition après une telle consommation ; qu'en admettant qu'il ait eu recours à la cocaïne de manière accidentelle, dans un contexte personnel difficile, il lui appartenait, le cas échéant, afin d'éviter de participer à une compétition après avoir utilisé un produit interdit, de renoncer à ce tournoi, ce qui lui aurait au surplus permis de demeurer auprès de son épouse et de son enfant, qui est né le mercredi 24 novembre ; qu'un telle renonciation était d'autant plus facile que, n'ayant repris le statut de joueur professionnel qu'à l'été 2005, M. X était alors amateur ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré du caractère excessif de la sanction n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. X ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'urgence, la requête de M. X, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289378
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2006, n° 289378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289378.20060214
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