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15/02/2006 | FRANCE | N°260653

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 février 2006, 260653


Vu, 1°), sous le n° 260653, la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali ZY demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu, 2°), sous le n° 2

60966, la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu, 1°), sous le n° 260653, la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali ZY demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu, 2°), sous le n° 260966, la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 9 juillet 2003 fixant la Somalie comme pays à destination duquel M. Z doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. Z devant le tribunal administratif de Montpellier ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. ZY et du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. ZY tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2003 décidant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes en appel par l'article R. 811-13 du même code, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête de M. ZY, introduite le 30 septembre 2003, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que si l'intéressé y demandait l'aide juridictionnelle, la décision rejetant cette demande lui a été notifiée le 5 mars 2004 ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite le 11 mars 2004, l'intéressé n'a déposé aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens ; que, s'il a présenté, le 16 février 2002, sous le n° 260966, un mémoire en défense à la requête d'appel introduite par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision attaquée ; que, par suite, la requête de M. ZY est irrecevable ;

Sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2003 en tant qu'il a annulé sa décision fixant la Somalie comme pays de destination de M. Z :

Considérant que si M. Z soutient qu'il a fui son pays parce qu'il refusait de se battre et que plusieurs proches parents ont été assassinés, il n'apporte aucun élément circonstancié et probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Somalie ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte du 9 juillet 2003 fixant la Somalie comme pays de destination de la reconduite de M. Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Monod-Colin, avocat de M. ZY, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 260653 de M. ZY est rejetée.

Article 2 : Le jugement en date du 15 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. ZY.

Article 3 : La demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. ZY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ali ZY, au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260653
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2006, n° 260653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260653.20060215
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