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15/02/2006 | FRANCE | N°286226

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 février 2006, 286226


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BLUE LAGOON IMMOBILIER, dont le siège est Uturoa à Raiatea (98735) ; représentée par son gérant, M. X... A ; la société BLUE LAGOON IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juin 2005 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction pu

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BLUE LAGOON IMMOBILIER, dont le siège est Uturoa à Raiatea (98735) ; représentée par son gérant, M. X... A ; la société BLUE LAGOON IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juin 2005 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique du gouvernement de la Polynésie française prononçant le retrait de sa carte professionnelle d'agent immobilier ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en cause ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française, le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 90-40 AT de l'assemblée de Polynésie du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier ;

Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la société BLUE LAGOON IMMOBILIER,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la société BLUE LAGOON IMMOBILIER soutient en premier lieu, que celle-ci est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à énoncer la qualification juridique des moyens de légalité interne invoqués par la requérante ; qu'en deuxième lieu, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision et du défaut de signature de cette décision n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; qu'en troisième lieu, le juge des référés a commis une nouvelle erreur de droit en tenant pour établie la réalité des manquements graves de M. A à ses obligations, alors même que la requérante contestait cette appréciation ; qu'en quatrième lieu, les faits reprochés à M. A étaient en tout état de cause couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 et que la juge était tenu de soulever d'office ce moyen ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société BLUE LAGOON IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BLUE LAGOON IMMOBILIER.

Une copie pour information sera transmise au président de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286226
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2006, n° 286226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286226.20060215
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