La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°290030

France | France, Conseil d'État, 15 février 2006, 290030


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 29 juillet 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition des terrains nécessaires à la résorption d'un habitat insalubre, situé ..., et à la construction de logements sociaux aux fins de relogement des occupants ;

2°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 29 juillet 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition des terrains nécessaires à la résorption d'un habitat insalubre, situé ..., et à la construction de logements sociaux aux fins de relogement des occupants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'en raison de l'imminence des acquisitions, la condition d'urgence est remplie ; que la déclaration d'utilité publique contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'insalubrité qui l'a précédée ; que le décret dont la suspension est demandée a été pris sur le fondement d'affirmations inexactes du maire d'Antibes relatives au maintien sur place d'activités commerciales ; que le coût du projet est excessif eu égard à son intérêt et qu'ainsi l'opération est dépourvue d'utilité publique ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 521 ;1 à L. 521-3 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-26 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à la suite du constat par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes du caractère insalubre des habitations dans lesquelles résidaient ..., un arrêté du préfet de ce département, pris sur le fondement des dispositions du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation relatives à la résorption de l'habitat insalubre, a déclaré, après avis du conseil départemental d'hygiène, les logements concernés insalubres, sans possibilité d'y remédier ; que la déclaration d'utilité publique dont les requérants demandent la suspension a été prise afin de permettre l'acquisition des terrains nécessaires pour supprimer ces bâtiments insalubres et construire des logements sociaux destinés au relogement de leurs occupants ;

Considérant que, si un lien d'opération complexe existe entre un arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité d'immeubles et la déclaration d'utilité publique prise afin de les exproprier, les requérants ne présentent pas, en l'état de l'instruction, de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; que le décret dont ils demandent la suspension autorise la réalisation de l'opération telle qu'elle a été décrite dans les documents et plans soumis à l'enquête publique ; que les déclarations du maire d'Antibes relatives à la réalisation de locaux commerciaux non prévus dans ces documents et plans sont, en conséquence, sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, eu égard à l'objet de l'opération projetée, le moyen tiré de ce que son coût excessif serait de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique n'est manifestement pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;

Considérant qu'il résulte de qui précède qu'à l'évidence aucun des moyens invoqués par les requérants pour contester la légalité du décret dont ils demandent la suspension n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X... X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet des Alpes-Maritimes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2006, n° 290030
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290030
Numéro NOR : CETATEXT000008237749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-15;290030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award