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16/02/2006 | FRANCE | N°290083

France | France, Conseil d'État, 16 février 2006, 290083


Vu, 1°) sous le n° 290083 la requête enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YX Y, demeurant ... ; M. YX Y, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Georges YX Y, Love YX Y et Samuel YX Y, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer à ses enfants Georges YX Y, Love YX Y et Samuel YX Y des visas d'entr

ée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangère...

Vu, 1°) sous le n° 290083 la requête enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YX Y, demeurant ... ; M. YX Y, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Georges YX Y, Love YX Y et Samuel YX Y, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer à ses enfants Georges YX Y, Love YX Y et Samuel YX Y des visas d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à ses enfants des visas de long séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est justifiée par l'atteinte grave et immédiate portée à la vie familiale de ses enfants et de lui-même et par la proximité du dix-neuvième anniversaire de son fils Samuel, au-delà duquel ce dernier ne pourrait plus obtenir une carte de résident en qualité d'enfant mineur de réfugié ; que le ministre a commis une erreur de fait en lui opposant un état de polygamie ; que le ministre a commis une erreur de droit en lui opposant l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au regroupement familial alors que ses enfants peuvent prétendre de plein droit à une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu, 2°) sous le n° 290100 la requête enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel YX Y, demeurant chez Nana Akwante Bofour, P.O. Box T 113, Old Tafo-Kumasi (Ghana) ; M. Samuel YX Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est justifiée par l'atteinte grave et immédiate portée à sa vie familiale et par la proximité de son dix-neuvième anniversaire, au delà duquel il ne pourrait plus obtenir une carte de résident en qualité d'enfant mineur de réfugié ; que le ministre a commis une erreur de fait en lui opposant l'état de polygamie de son père ; que le ministre a commis une erreur de droit en lui opposant l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au regroupement familial alors qu'il peut prétendre de plein droit à une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que si les recours en annulation dirigés contre les décisions des autorités diplomatiques ou consulaires françaises à l'étranger refusant la délivrance de visas d'entrée sur le territoire national relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat, par application du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, en tant que litiges nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif, les requêtes susvisées tendent à la suspension d'une décision prise à Nantes par le chef du bureau des visas de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que cette décision n'entre dans aucun des cas par lesquels l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribue compétence au Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées par M. YX Y et par M. Samuel YX Y sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite ces conclusions, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. YX Y et de M. Samuel YX Y sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. YX Y et à M. Samuel YX Y.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290083
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2006, n° 290083
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290083.20060216
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