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17/02/2006 | FRANCE | N°272673

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 272673


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Serge Jacob, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Seine ;Saint ;Denis et chargé en outre de l'arrondissement du chef lieu, qui bénéficiait, par arrêté du 16 avril 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 avril 2004, d'une délégation régulière de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que si M. A allègue que le préfet de la Seine ;Saint ;Denis n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet lui aurait été remis lors d'une arrestation arbitraire, les conditions dans lesquelles il a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001, en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. A : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) ; que si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, notamment pour l'année 2001, à établir cette résidence sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2002, qu'il forme un projet de mariage avec cette dernière, que sa tante et deux de ses oncles vivent en France et que lui-même y est bien intégré, il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et son père ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet de la Seine ;Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272673
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 272673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272673.20060217
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