Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...A...épouseB..., demeurant ... ; Mme A...épouse B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Aveyron a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;
2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 2004, de la décision du préfet de l'Aveyron du 8 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 2003, qu'elle s'est mariée avec un compatriote le 5 juin 2004, qu'ils ont eu un enfant, qu'elle n'a plus de nouvelles de ses parents demeurés en Guinée et qu'elle ne conserve aucun parent proche dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec M.B..., son mari, ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif après le rejet par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, et son enfant, et de ce qu'elle n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme A...épouse B...a étudié le français lors de sa scolarité dans son pays d'origine, qu'elle suit actuellement des cours d'alphabétisation pour réapprendre à parler et à écrire cette langue, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Guinée, du fait de son mariage avec un compatriote d'origine malinké, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée le 10 décembre 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés du 26 juillet 2004, n'apporte au soutien de ses allégations pas d'élément suffisant pour estimer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans ce pays ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 du préfet de l'Aveyron décidant sa reconduite à la frontière ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A... épouse B..., n'appelle aucune mesure d'exécution et que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...épouseB..., au préfet de l'Aveyron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.