Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant Chez Mademoiselle
Rina X...
... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 22 septembre 2001 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 10 décembre 2003 ; que s'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en
décembre 2003, son dossier était incomplet, puisqu'il n'a pas fourni l'attestation des résultats universitaires 2002-2003 nécessaire pour établir le sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entrepris des démarches afin de compléter ce dossier, malgré l'invitation qui lui en a été faite par l'administration ; que par suite, il doit être regardé comme n'ayant pas demandé régulièrement le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu par le 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance de 2 novembre 1945, qui permet la reconduite à la frontière de l'étranger qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité du contrôle d'identité dont M. A a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que
M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, au préfet
d'Indre-et-Loire et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.