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17/02/2006 | FRANCE | N°275406

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275406


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Mehmood A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Mehmood A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification,

le 19 juin 2003, de la décision du préfet de police du 12 juin 2003 lui refusant la délivrance d'une titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de justifier de la réalité de son séjour en France pour l'année 1996 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France de dix ans au sens de ces dispositions ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1992 et qu'il n'a plus d'attache familiale et amicale au Pakistan, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-et-un-an à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. A qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmood A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275406
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275406.20060217
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