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17/02/2006 | FRANCE | N°275594

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275594


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez

Monsieur Mohamed Y..., ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez

Monsieur Mohamed Y..., ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant

du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 septembre 2004, de la décision du préfet de police du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière

de M. A a été signé par M. Jean De Z..., qui bénéficiait, par arrêté

du 26 décembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 9 janvier 2004, d'une délégation de signature du préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifié : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que si M. A soutient qu'il suit une psychothérapie en raison d'une névrose qui lui impose de rester en France, où son père et ses frères lui apportent leur soutien, et s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin-inspecteur sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les certificats produits ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1993, à l'âge de 22 ans, pour y rejoindre son père et deux de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent notamment sa mère et ses deux soeurs et que, célibataire, il n'a pas de charge de famille en France ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Les (…) ressortissants tunisiens (…) titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans qu'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ; que ces stipulations ne créent pas de droit à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d'une résidence en France de trois années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance d'un tel droit doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2006, n° 275594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275594
Numéro NOR : CETATEXT000008258485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-17;275594 ?
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