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17/02/2006 | FRANCE | N°275671

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275671


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raouf A, élisant domicile chez Maître

Philippe Herrera, 21 rue Grand Pont à Rouen (76000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2004 par lequel préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière

et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raouf A, élisant domicile chez Maître

Philippe Herrera, 21 rue Grand Pont à Rouen (76000) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2004 par lequel préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France au cours de l'année 2002 et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si le requérant soutient qu'il avait, à la date de la décision attaquée, un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral décidant de sa reconduite à la frontière ferait par lui-même obstacle à son mariage avec l'intéressée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, qu'il a l'intention d'épouser, que son père, malade, et une partie de ses frères et soeurs résident en France et qu'il a eu, de cette ressortissante française, un enfant qu'il a reconnu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de

M. A en France, et de ce que l'arrêté attaqué est antérieur à la naissance de son enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 novembre 2004 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que toutefois M. A étant désormais le père d'un enfant, qu'il a eu d'une ressortissante française, qu'il a reconnu, et aux besoins duquel il subvient effectivement, cette circonstance fait obstacle à l'exécution de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf A, préfet de la

Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275671
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275671.20060217
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