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17/02/2006 | FRANCE | N°275687

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275687


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez M. Murat Y...,

... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel préfet des Côtes-d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez M. Murat Y...,

... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel préfet des Côtes-d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2004, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 16 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté par décision du 24 juillet 2003, et non pas, comme le soutient M. A, du 24 juillet 2004, le recours qu'il avait formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ; que par suite le moyen tiré de ce que les décisions du 16 juin 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, seraient illégales pour être intervenues avant que la commission des recours des réfugiés se soit prononcée sur son recours manque en fait ;

Considérant, que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il forme un projet de mariage avec cette dernière, que de nombreux membres de sa famille sont soit de nationalité française, soit titulaires d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté

du 23 novembre 2004 du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine au motif que, d'origine kurde, il a été arrêté et menacé à de nombreuses reprises en raison de ses activités à caractère politique, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, d'ailleurs, les demandes d'admission au statut de réfugié et d'asile territorial faites par M. A ont été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 juillet 2003, et par une décision du ministre de l'intérieur

du 27 mai 2004 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que

M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275687
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275687.20060217
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