La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2006 | FRANCE | N°275804

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 février 2006, 275804


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Edith A...
X... A, demeurant

... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Edith A...
X... A, demeurant

... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2004, de la décision du préfet de police du 23 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 9 janvier 2004, M. Jean-Paul Z..., préfet de police, a donné à M. Jean de Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Y... n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;

Considérant, que l'arrêté du 6 octobre 2004, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mlle A fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée sur le territoire français et qu'elle assure l'assistance et l'entretien de ses parents malades, qui résident régulièrement en France, elle n'établit pas, toutefois que sa présence soit indispensable aux côtés de ceux-ci ; que, par ailleurs, Mlle A n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de

l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant, dès lors que ce n'est pas

Mlle A, qui serait malade, mais ses parents ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mai 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés

le 10 mai 2004, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit toutefois, aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, la décision distincte fixant la République du Congo comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mademoiselle Edith A...
X... A au préfet de police, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275804
Date de la décision : 17/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 275804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275804.20060217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award