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17/02/2006 | FRANCE | N°277166

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 février 2006, 277166


Vu 1°), sous le n° 277166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALCO, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de la société Atéba, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VALCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 9 d

écembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, d'a...

Vu 1°), sous le n° 277166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VALCO, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de la société Atéba, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VALCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 9 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, d'autre part, suspendu l'exécution du marché de travaux, signé le 22 juillet 2004, par le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération pointoise avec le groupement d'entreprises qu'elle a constitué et confiant à celui-ci la réalisation d'un centre de tri-compostage en vue du traitement des ordures ménagères ainsi que des boues de station d'épuration ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe tendant à la suspension de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277363, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'ordonnance du 9 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, d'autre part, suspendu l'exécution du marché de travaux, signé le 22 juillet 2004, par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE avec le groupement d'entreprises constitué par les sociétés Valco et Atéba et confiant à celui-ci la réalisation d'un centre de tri-compostage en vue du traitement des ordures ménagères ainsi que des boues de station d'épuration ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe tendant à la suspension de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE VALCO et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes numéros 277166 et 277363 présentées respectivement par la SOCIETE VALCO et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : article L. 2131-6 : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué …./ Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles … L. 5211-3 … du code général des collectivités territoriales … ;

Considérant que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Guadeloupe a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre la suspension de l'exécution du marché conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et le groupement formé par les SOCIETES VALCO et ATEBA pour la construction d'une unité de tri-compostage destinée au traitement des ordures ménagères et des boues de stations d'épuration ; que par une ordonnance en date du 9 décembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette requête comme irrecevable ; que par une ordonnance en date du 18 janvier 2005, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du préfet, annulé cette ordonnance et suspendu l'exécution du marché attaqué ; que la SOCIETE VALCO et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, dans le cadre des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif signée sur délégation du préfet, il appartient au juge des référé, lorsqu'une fin de non-recevoir en ce sens est opposée, de vérifier si le signataire de la requête bénéficie d'une délégation de signature régulière du préfet ; qu'ainsi en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et tirée de l'absence de délégation de signature du signataire de la requête d'appel du préfet de la Guadeloupe dont il était saisi, sur la seule circonstance qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'un préfet de région délègue sa signature au secrétaire général aux affaires régionales sans rechercher si ce fonctionnaire disposait effectivement d'une délégation de signature régulièrement publiée à fin de saisir le juge administartif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALCO et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE :

Considérant que par un arrêté du 18 août 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à M. X..., secrétaire général de la préfecture de région, à l'effet de signer, dans les domaines relevant de sa compétence, tous arrêtés, actes, décisions , circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Guadeloupe … à l'exception : 1-des actes pour lequel une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2 -des arrêtés de conflits et que l'article 2 de l'arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. X..., la présente délégation de signature est exercée par M. Y, secrétaire général pour les affaires régionales ; qu'ainsi, M. Y justifiait d'une délégation de signature régulière pour présenter, au nom du préfet, la requête en appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 décembre 2004 ; que la fin de non-recevoir du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel du préfet doit dès lors être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Guadeloupe n'a pas accompagné la demande de suspension de l'exécution du marché attaqué dont il avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre de la copie de sa requête à fin d'annulation de ce marché exigée par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les visas de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre comportent la mention de l'existence de cette requête au fond ; que dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait plus, en application de l'article R. 522-1 précité, rejeter comme irrecevable la demande de suspension du préfet ; que par suite, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée en date du 9 décembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de suspension pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et la SOCIETE VALCO :

Considérant que la demande de suspension du préfet de la Guadeloupe comporte l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs, si le préfet, préalablement à la saisine du tribunal administratif, a sollicité l'avis de la chambre régionale des comptes, cet avis est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal ; que les fins de non-recevoir soulevées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et la SOCIETE VALCO doivent dès lors être écartées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics : Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret… ; que ce décret a été publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 2004 ;

Considérant que si le marché attaqué conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et le groupement formé par les SOCIETES VALCO et ATEBA pour la construction d'une unité de tri-compostage destinée au traitement des ordures ménagères et des boues de stations d'épuration a fait l'objet d'un avis de pré-information envoyé le 30 décembre 2003 à l'office des publications des Communautés européennes, cet avis, qui se borne à faire connaître les intentions d'achat de la personne publique, ne peut être regardé comme l'engagement de la procédure de passation prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004 ; que dès lors que l'avis d'appel public à la concurrence du marché attaqué n'a été envoyé à la publication que le 14 janvier 2004, ce marché était soumis, pour sa passation, aux règles du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 ; que par suite, le moyen présenté par le préfet de la Guadeloupe à l'appui de son déféré et tiré de ce que le marché conclu selon la procédure de l'appel sur performances régie par le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 a été passé selon une procédure irrégulière paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la passation du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander la suspension de l'exécution du marché attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SOCIETE VALCO et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 janvier 2005 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 décembre 2004 sont annulées.

Article 2 : L'exécution du marché conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et le groupement formé par les SOCIETES VALCO et ATEBA pour la construction d'une unité de tri-compostage destinée au traitement des ordures ménagères et des boues de stations d'épuration est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Basse-Terre se prononce sur le déféré du préfet de la Guadeloupe dirigé contre ce marché.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE VALCO et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VALCO, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277166
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE DE JONCTION À LA DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE COPIE DE LA REQUÊTE À FIN D'ANNULATION OU DE RÉFORMATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 522-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) [RJ1] - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'OPPOSER UNE IRRECEVABILITÉ - ABSENCE - VISA DANS L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE LA REQUÊTE AU FOND.

54-035-02-02 Même si la demande de suspension d'un acte administratif n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond, le juge des référés ne peut la rejeter pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative s'il a visé cette requête au fond dans son ordonnance.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - PASSATION DES MARCHÉS - VERSION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS APPLICABLE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'ENVOI D'UN AVIS DE PRÉ-INFORMATION À L'OFFICE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES NE PEUT ÊTRE REGARDÉ COMME L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ (ART - 4-II DU DÉCRET DU 7 JANVIER 2004 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS).

54-035-02-03-01 L'envoi d'un avis de pré-information à l'office des publications des communautés européennes, qui se borne à faire connaître les intentions d'achat de la personne publique, ne peut être regardé comme l'engagement d'une procédure de passation au sens et pour l'application du II de l'article 4 du décret du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics. Un tel envoi ne saurait donc avoir pour effet de permettre l'application du code antérieur à celui du 7 janvier 2004. Est donc susceptible de créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure de passation du marché le moyen tiré de ce qu'alors même que le marché a été lancé postérieurement à l'entrée en vigueur du code du 7 janvier 2004, il l'a été sur le fondement de la procédure de l'appel d'offres sur performances, qui ne figurait plus dans ce code.


Références :

[RJ1]

Rappr. 12 février 2003, CCAS de Castanet-Tolosan, T. p. 918 ;

3 mars 2004, Société Ploudalmezeau Breiz Avel, p. 123.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2006, n° 277166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277166.20060217
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