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17/02/2006 | FRANCE | N°283197

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 février 2006, 283197


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège est Maison de l'Université, Esplanade Erasme, BP 27877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Arthur X a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 25 mai 2005 de la directrice de l'institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers

rejetant la liste établie le 13 mai 2005 par la commission de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, dont le siège est Maison de l'Université, Esplanade Erasme, BP 27877 à Dijon (21078 Cedex) ; l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M. Arthur X a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 25 mai 2005 de la directrice de l'institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers rejetant la liste établie le 13 mai 2005 par la commission de spécialistes et de la décision du 25 mai 2005 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE qui a pris acte de ce rejet, d'autre part, enjoint à la directrice de l'institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT) ainsi qu'au conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sur la liste de classement arrêtée par la commission de spécialistes le 13 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE et de Me Balat, avocat de M. Arthur X,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a été placé en première position par la commission de spécialistes appelée à se prononcer sur les candidatures aux postes de maître de conférences n° 1485 et 1486 ouverts à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE (institut supérieur de l'automobile et des transports) par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 février 2005 ; que, par décision du 25 mai 2005, la directrice de l'institut supérieur de l'automobile et des transports a rejeté la liste de classement arrêtée le 13 mai 2005 par la commission de spécialistes, au motif qu'aucun des candidats retenus ne correspondait au profil recherché par l'université pour les deux postes ouverts ; que le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE a pris acte de ce refus par délibération du 25 mai 2005 ; que, par une ordonnance du 15 juillet 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, suspendu ces deux décisions ; que l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE demande l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant que, pour juger que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés s'est fondé, d'une part, sur le fait que le contrat liant M. X à l'institut supérieur de l'automobile et des transports expirait le 31 août 2005 et que les décisions attaquées occasionneraient pour lui une instabilité professionnelle en raison de l'absence de continuité entre ce contrat et le poste de maître de conférence auquel il était candidat, d'autre part, sur le fait que les textes régissant le concours ne faisaient pas obstacle à un nouvel examen de la liste de classement, enfin, sur la circonstance que la suspension demandée ne porterait pas atteinte à l'intérêt public qui s'attache aux principes de libre accès et d'égalité des candidats aux concours ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la directrice de l'institut supérieur de l'automobile et des transports était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE est rejetée.

Article 2 : L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE BOURGOGNE, à M. Arthur X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2006, n° 283197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283197
Numéro NOR : CETATEXT000008237984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-17;283197 ?
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