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22/02/2006 | FRANCE | N°245322

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 245322


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décr

et n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France, d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 76 euros par jour de retard, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, l'autorité consulaire a délivré le 22 septembre 2003 à M. X un visa de long séjour lui permettant de rejoindre son épouse en France dans le cadre du regroupement familial ; que cette dernière décision rend sans objet les conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer le visa demandé ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par le requérant :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de lui délivrer le visa demandé, qui ont été précédées d'une demande préalable au ministre des affaires étrangères le 5 mars 2003, relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris en vertu de l'article R. 312 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de les renvoyer, par suite, à ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de délivrer un visa à M. X.

Article 2 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. X sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245322
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 245322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:245322.20060222
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