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22/02/2006 | FRANCE | N°257197

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 257197


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale d'Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 25 juin 2002 de la commission régionale d'Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander … leur inscription au tableau d'ordre en qualité d'expert-comptable… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945… peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, par la décision attaquée du 19 mars 2003, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 25 juin 2002 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en déduisant l'absence de responsabilités importantes assumées par le requérant de la seule référence à la dimension du cabinet dans lequel il exerce sans confronter cette constatation aux autres éléments d'information dont elle disposait, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 19 mars 2003 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257197
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 257197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257197.20060222
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