La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°258555

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2006, 258555


Vu le jugement en date du 26 juin 2003, enregistré le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Bertrand X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son opposition à l'état exécutoire du 8 septembre 1988 faisant suite au titre de p

erception d'un montant de 46 886,11 euros (307 526 F) émis à son encontre ...

Vu le jugement en date du 26 juin 2003, enregistré le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Bertrand X ;

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son opposition à l'état exécutoire du 8 septembre 1988 faisant suite au titre de perception d'un montant de 46 886,11 euros (307 526 F) émis à son encontre au titre des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école nationale d'administration, ensemble l'annulation de cet état exécutoire ;

2°) la décharge de la partie de cette somme qui excède le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité à l'école nationale d'administration ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 067,23 euros (7 000 francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n°45-2291 du 9 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, administrateur civil recruté par la voie de l'école nationale d'administration le 1er juin 1978, a présenté sa démission le 18 décembre 1984 ; que, par un décret du 26 avril 1985, le Président de la République a accepté cette démission à compter du 1er février 1985 et a astreint l'intéressé, en conséquence, au paiement d'une indemnité égale à deux fois son dernier traitement annuel ; qu'un titre de perception émis à l'encontre de l'intéressé le 7 juin 1985 a été rendu exécutoire le 8 septembre 1988 ;

Sur la prescription de la créance mise à la charge de M. X :

Considérant que l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en exécution de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique mentionne le remboursement de frais de scolarité après rupture d'un engagement de servir l'Etat, dont l'ordre de recette est émis par un ordonnateur principal, parmi les créances spéciales dont le recouvrement est poursuivi par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor dans les conditions prescrites par les articles 85 et suivants du décret du 29 décembre 1962 relatifs au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; que si, selon l'article 87 de ce décret, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, ces dispositions, qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'en particulier elles n'ont pas pour effet de soumettre leur recouvrement aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le versement de la somme due à l'Etat par M. X est soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ;

Sur la régularité de l'état exécutoire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que l'état exécutoire émis à l'encontre de M. X le 8 septembre 1988 comportait des mentions suffisantes en ce qui concerne le montant et l'objet de la créance ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne satisfait pas à l'exigence prévue par les dispositions précitées ;

Au fond :

En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 9 octobre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945, relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l'école nationale d'administration, ces fonctionnaires doivent, au moment où ils sont affectés à la carrière choisie par eux, (...) souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années (...) / En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel ;

Considérant que l'objet de ces dispositions à caractère statutaire est d'assurer que les fonctionnaires dont les frais de formation à l'école nationale d'administration ont été pris en charge par l'Etat soient recrutés par lui et, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, demeurent à son service pendant une durée minimum de dix années ; qu'il est prévu à cet effet que les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration signent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années ; qu'ainsi l'indemnité dont, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, ces fonctionnaires sont redevables au Trésor, en cas de rupture de leur engagement de servir, ne revêt pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la violation, par les dispositions précitées du décret du 9 octobre 1945, du principe de proportionnalité des peines ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la violation du principe allégué de libre exercice de l'activité professionnelle et du principe de libre circulation des travailleurs dans la Communauté européenne, lesquels ne font pas obstacle à ce que le recrutement d'agents publics soit subordonné à l'engagement de servir pendant une durée déterminée dans certaines fonctions ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement entre agents n'est applicable qu'aux agents d'un même corps ; que par suite M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945, de la différence de règles prévues entre les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration qui ont signé l'engagement décennal et les élèves de cette école ayant démissionné avant d'avoir signé un tel engagement ; qu'il ne saurait pas davantage invoquer une différence de traitement avec les officiers de carrière recrutés à l'issue de leur scolarité dans les écoles militaires ;

Considérant que le montant de l'indemnité dont sont redevables les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration rompant leur engagement de servir est fixé à deux fois leur dernier traitement annuel ; qu'ainsi les modalités de calcul de l'indemnité sont identiques pour tous les fonctionnaires auxquels elle est susceptible d'être appliquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il résulterait du décret contesté une différence de traitement entre les fonctionnaires selon la durée des services qu'ils ont accomplis avant la rupture de leur engagement de servir ;

Considérant que les principes d'insaisissabilité et d'incessibilité des traitements ne font pas obstacle au versement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 ;

En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 26 avril 1985 :

Considérant que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...), le décret du 26 avril 1985 par lequel le Président de la République a assujetti M. X au versement d'une indemnité pour rupture d'engagement de servir n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe que l'assujettissement au versement d'une somme d'argent ne puisse être prononcé que par une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret du 26 avril 1985 serait entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté le 18 décembre 1984 une demande de démission de ses fonctions au ministère de l'économie et des finances à compter du 1er février 1985, soit avant la fin de la période de 10 ans pendant laquelle il s'était réglementairement engagé à servir l'Etat ; que la circonstance qu'il ait été engagé à cette date dans une banque dont l'Etat était l'actionnaire majoritaire ne permet pas de le regarder comme étant resté au service de l'Etat ; que M. X ayant rompu l'engagement qu'il avait souscrit en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945, le Président de la République a pu, dès lors, à bon droit le constituer redevable de la somme de 307 526 F (46 886,11 euros) correspondant à deux fois son dernier traitement annuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite de rejet de son opposition au titre exécutoire émis à son encontre, ensemble de cet état exécutoire, ni la décharge de la fraction de la somme dont il est redevable au titre des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école nationale d'administration qui excède le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de cette scolarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ANCIENS ÉLÈVES - OBLIGATION D'ACCOMPLIR AU MOINS DIX ANS DE SERVICE À LA SORTIE DE L'ÉCOLE - INDEMNITÉ VERSÉE EN CONTREPARTIE DE LA RUPTURE DE L'ENGAGEMENT - MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

01-04-03-03-02 Le montant de l'indemnité dont sont redevables les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration rompant leur engagement de servir est fixé à deux fois leur dernier traitement annuel. Les modalités de calcul de l'indemnité sont ainsi identiques pour tous les fonctionnaires auxquels elle est susceptible d'être appliquée. Il ne saurait donc en résulter une différence de traitement entre les fonctionnaires selon la durée des services qu'ils ont accomplis avant la rupture de leur engagement de servir.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - GRANDES ÉCOLES - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ANCIENS ÉLÈVES - OBLIGATION D'ACCOMPLIR AU MOINS DIX ANS DE SERVICE À LA SORTIE DE L'ÉCOLE - INDEMNITÉ VERSÉE EN CONTREPARTIE DE LA RUPTURE DE L'ENGAGEMENT - A) NATURE - SANCTION - ABSENCE - B) MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

30-02-05-05 a) L'objet des dispositions à caractère statutaire de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 est d'assurer que les fonctionnaires dont les frais de formation à l'école nationale d'administration ont été pris en charge par l'Etat soient recrutés par lui et, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, demeurent à son service pendant une durée minimum de dix années. Il est prévu à cet effet que les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration signent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années. Ainsi, l'indemnité dont, sur le fondement de ces dispositions, ces fonctionnaires sont redevables au Trésor, en cas de rupture de leur engagement de servir, ne revêt pas le caractère d'une sanction.,,b) Le montant de cette indemnité est fixé à deux fois leur dernier traitement annuel. Les modalités de calcul de l'indemnité sont ainsi identiques pour tous les fonctionnaires auxquels elle est susceptible d'être appliquée. Il ne saurait donc en résulter une différence de traitement entre les fonctionnaires selon la durée des services qu'ils ont accomplis avant la rupture de leur engagement de servir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ÉTAT - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ANCIENS ÉLÈVES - OBLIGATION D'ACCOMPLIR AU MOINS DIX ANS DE SERVICE À LA SORTIE DE L'ÉCOLE - INDEMNITÉ VERSÉE EN CONTREPARTIE DE LA RUPTURE DE L'ENGAGEMENT - A) NATURE - SANCTION - ABSENCE - B) MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

36-07-11-005 a) L'objet des dispositions à caractère statutaire de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 est d'assurer que les fonctionnaires dont les frais de formation à l'école nationale d'administration ont été pris en charge par l'Etat soient recrutés par lui et, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, demeurent à son service pendant une durée minimum de dix années. Il est prévu à cet effet que les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration signent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années. Ainsi, l'indemnité dont, sur le fondement de ces dispositions, ces fonctionnaires sont redevables au Trésor, en cas de rupture de leur engagement de servir, ne revêt pas le caractère d'une sanction.,,b) Le montant de cette indemnité est fixé à deux fois leur dernier traitement annuel. Les modalités de calcul de l'indemnité sont ainsi identiques pour tous les fonctionnaires auxquels elle est susceptible d'être appliquée. Il ne saurait donc en résulter une différence de traitement entre les fonctionnaires selon la durée des services qu'ils ont accomplis avant la rupture de leur engagement de servir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DÉMISSION - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ANCIENS ÉLÈVES - OBLIGATION D'ACCOMPLIR AU MOINS DIX ANS DE SERVICE À LA SORTIE DE L'ÉCOLE - INDEMNITÉ VERSÉE EN CONTREPARTIE DE LA RUPTURE DE L'ENGAGEMENT - A) NATURE - SANCTION - ABSENCE - B) MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ - VIOLATION DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

36-10-08 a) L'objet des dispositions à caractère statutaire de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 est d'assurer que les fonctionnaires dont les frais de formation à l'école nationale d'administration ont été pris en charge par l'Etat soient recrutés par lui et, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration, demeurent à son service pendant une durée minimum de dix années. Il est prévu à cet effet que les fonctionnaires recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration signent l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de dix années. Ainsi, l'indemnité dont, sur le fondement de ces dispositions, ces fonctionnaires sont redevables au Trésor, en cas de rupture de leur engagement de servir, ne revêt pas le caractère d'une sanction.,,b) Le montant de cette indemnité est fixé à deux fois leur dernier traitement annuel. Les modalités de calcul de l'indemnité sont ainsi identiques pour tous les fonctionnaires auxquels elle est susceptible d'être appliquée. Il ne saurait donc en résulter une différence de traitement entre les fonctionnaires selon la durée des services qu'ils ont accomplis avant la rupture de leur engagement de servir.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 258555
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : FOUSSARD ; ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258555
Numéro NOR : CETATEXT000008222495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;258555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award