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22/02/2006 | FRANCE | N°260734

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 260734


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najat YX, demeurant ...; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 2003 rapportant le décret du 19 avril 1999 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Ma

ître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernem...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Najat YX, demeurant ...; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 2003 rapportant le décret du 19 avril 1999 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » ;

Considérant que Mlle YX a été naturalisée par décret du 19 avril 1999 ; que, dans sa demande de naturalisation déposée le 5 janvier 1996, Mlle YX a déclaré être célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 1er décembre 1998, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 6 août 1997, à Tinghir (Maroc), M. Y, ressortissant du Royaume du Maroc, résidant habituellement dans ce pays ; qu'eu égard aux circonstances de cette cérémonie, Mlle YX n'a pu se méprendre sur la nature et sur la portée de celle-ci, dès lors que les formalités du mariage ont été accomplies dans une langue qu'elle comprenait et parlait, même si elle ne la lisait pas ; qu'ainsi, Mlle YX ayant dissimulé sa situation matrimoniale, la décision prononçant sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, cette décision pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; qu'en conséquence, Mlle YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 mai 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najat YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260734
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 260734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260734.20060222
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