Vu 1°/, sous le n° 262888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a mis fin à son détachement dans l'emploi de chef d'arrondissement ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 1999 ;
Vu 2°/, sous le n° 277604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2005 et 14 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1999 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a mis fin à son détachement dans l'emploi de chef d'arrondissement ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 76-213 du 26 février 1976 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. B..., enregistrées sous les n° 262888 et 277604, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B... soutient que ce jugement est entaché de défaut de réponse à moyens en ce que n'ont pas été examinés, d'une part, le moyen tiré de ce que l'intérêt du service ne justifiait pas la décision de mettre fin au détachement de l'intéressé dès lors que celui-ci continuait à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant et, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'intérêt du service ne pouvait être déduit de la seule nécessité d'assurer une mobilité fonctionnelle et géographique des ingénieurs divisionnaires, sans tenir compte de la circonstance que M. B... était le mieux à même d'exercer les fonctions de chef d'arrondissement ; que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce en ce qu'il estime que l'intérêt du service justifiait qu'il soit mis fin au détachement de M. B... ; que l'arrêté mettant fin au détachement, de même que le décret du 26 février 1976 sur le fondement duquel il a été pris, est illégal en ce qu'il permet en réalité de remettre en cause un avancement de grade ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 262888 et 277604 de M. B...ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée, pour information, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.