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22/02/2006 | FRANCE | N°263916

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 263916


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse le 27 mai 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France en Tunisie lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par décision expresse le 27 mai 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France en Tunisie lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 mai 2004 rejetant son recours contre le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France en Tunisie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité, le 23 mai 2003, un visa de court séjour en vue de se présenter à des examens et non un visa en vue de venir poursuivre des études supérieures en France ; qu'ainsi, M. X ne relevait, en tout état de cause, d'aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée doit être écarté ;

Considérant que le refus attaqué ne porte pas atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X soutient exercer une activité professionnelle en Tunisie et y être marié avec une compatriote y exerçant, elle-même, une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, en retenant que l'intéressé, qui ne justifie ni de la réalité de son activité professionnelle ni du montant de ses ressources et ne soutient pas devoir être pris en charge, ne disposait pas des ressources lui permettant d'assurer son voyage et son séjour en France ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a obtenu une maîtrise en économie et gestion sociale en 1998 et qu'il justifie être inscrit, pour l'année universitaire 2002 ;2003, en régime « enseignement à distance », au diplôme d'études approfondies de politiques économiques et sociales, à l'université Pierre Mendès-France à Grenoble, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, compte-tenu de l'absence de ressources et de sérieux du projet d'études de l'intéressé, la demande de visa de court séjour de M. X pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 mai 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263916
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 263916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263916.20060222
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