Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est 22, rue des Vignerons à Vincennes cedex (94686) ; M. X et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de celle du 5 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'opposant à une décision du 18 novembre 2003 du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de constituer des groupes de travail, sur les sujets tels que : le barème médical concernant les cancers opérés, l'articulation de l'indemnisation de l'incapacité et de celle du préjudice professionnel, et la table de capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000 ;1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2001 ;963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 : « Il est créé, sous le nom de « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001 : « A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. » ;
Considérant que les décisions attaquées, prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, et qui portent opposition à la décision du 18 novembre 2003 du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ont le caractère d'actes de tutelle ; qu'ils ne sauraient donc être rangés dans la catégorie des actes réglementaires des ministres, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative ; que les décisions en cause produisant leurs effets au siège du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le jugement du présent litige relève, en vertu de l'article R. 312 ;15 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège ; que, ce siège étant situé à Bagnolet, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy ;Pontoise ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Cergy ;Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.